Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 18 déc. 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’accident du travail, dont il a été victime, le 20 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’agression dont il a été victime, commise par un collègue, sur son lieu de travail, lui ouvre droit à réparation des préjudices non pris en charge par la Sécurité sociale ;
- il subit un préjudice moral, caractérisé par un stress post-traumatique.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier du Marin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été communiquée le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent contractuel de droit public exerçant les fonctions de conducteur ambulancier au centre hospitalier du Marin, a été victime, le 20 mai 2022, d’une agression sur son lieu de travail, de la part d’un collègue. Par une décision du 14 novembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. M. A… a présenté au centre hospitalier du Marin, le 5 décembre 2024, une demande préalable d’indemnisation, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices résultant de cet accident, et non pris en charge par la Sécurité sociale.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de M. A… a été communiquée le 26 mars 2025 au centre hospitalier du Marin, qui a été mis en demeure, le 2 juin 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Marin doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Marin :
4. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Une faute intentionnelle, qu’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier, est caractérisée par des actes volontaires accomplis dans l’intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique.
6. Il résulte de l’instruction, et doit être tenu pour établi en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, que, le 20 mai 2022, vers 6h45, alors que M. A… prenait son service et s’installait dans un véhicule sanitaire léger pour effectuer un transport, il a été violemment pris à partie par un collègue de travail, qui lui a volontairement frappé la tête avec la portière du véhicule, puis l’a arraché en dehors du véhicule. Un certificat médical, établi le jour même, a constaté qu’à la suite de cette agression, M. A… présentait des douleurs et un gonflement au niveau de la zone rétro-auriculaire gauche, ainsi qu’une impotence fonctionnelle du genou gauche. Ainsi, l’auteur de l’agression, préposé du centre hospitalier du Marin, doit être regardé comme ayant volontairement causé des lésions corporelles à M. A…, et a ainsi commis une faute intentionnelle. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de déterminer si l’inaction fautive de l’administration a pu concourir à la survenance de cet accident, la responsabilité du centre hospitalier du Marin est engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical dressé par un psychiatre le 5 octobre 2022, que l’agression du 20 mai 2022 a occasionné, pour M. A…, un stress post-traumatique, à l’origine d’un syndrome dépressif. M. A… n’a ainsi pu reprendre le travail, en temps partiel thérapeutique, que le 11 février 2023, puis à temps complet le 14 février 2024. Ainsi, M. A… a nécessairement subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation, en condamnant le centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 1 000 euros. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier du Marin versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier du Marin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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