Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2407233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2407233, Mme B D, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schengen dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2407235, M. A C, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’information Schengen dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme René, rapporteure,
— et les observations de Me Vaillant, représentant Mme D et M. C en leur présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D et M. A C, ressortissants algériens respectivement nés les 14 janvier 1993 et 26 août 1987, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 25 janvier 2024 sous couvert de visas de court séjour valables jusqu’au 2 février 2024. Par deux arrêtés du 7 novembre 2024 dont ils demandent l’annulation par les présentes requêtes, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront le cas échéant renvoyés d’office à l’expiration de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme D et M. C ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 décembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les admettre chacun au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
3. Les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme D et M. C à quitter le territoire français et leur a fait interdiction de retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à leurs situations, notamment à leurs situations personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme D et de M. C, y compris au regard de leur droit au séjour, avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige relatif à la situation de Mme D que le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que l’examen de sa situation ne permettait pas de lui reconnaître un droit au séjour. Si elle se prévaut devant le tribunal de circonstances humanitaires tenant à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait informé les services de la préfecture de ses problèmes de santé. Il ressort des documents médicaux qu’elle produit qu’avant son départ de son pays d’origine en 2024, elle faisait déjà l’objet d’une prise en charge médicale en Algérie pour son diabète de type II. Aucun élément du dossier tend à démontrer que cette prise en charge n’aurait pas été appropriée ou que, compte tenu de l’évolution de son état de santé, elle ne pourrait plus y bénéficier d’un tel traitement. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne retenant pas l’existence de considérations humanitaires justifiant un droit au séjour de Mme D.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne () des services de police ou de gendarmerie (), en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
8. M. C soutient que conformément aux dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les forces de l’ordre auraient dû l’orienter vers l’autorité compétente pour qu’il puisse déposer une demande d’asile dès lors qu’il a déclaré solliciter l’asile lors de son audition du 7 novembre 2024. Cependant une telle déclaration ne ressort pas du procès-verbal d’audition produit en défense, ni d’aucune autre pièce du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Les requérants font valoir qu’ils ont quitté l’Algérie en raison de l’opposition de leurs familles respectives à leur union, qu’ils seraient ainsi particulièrement isolés dans leur pays d’origine, qu’ils craignent pour la sécurité de leurs enfants dont l’aînée est scolarisée en France et que l’état de santé de Mme D s’est aggravé depuis son entrée en France où elle bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement régulier. Toutefois, leurs seules déclarations non circonstanciées ne permettent pas de démontrer la réalité des risques qu’ils allèguent en cas de retour dans leur pays d’origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ayant au demeurant pas pour objet, ni pour effet, de les renvoyer en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que leur fille aînée ne pourrait pas être scolarisée dans un autre État que la France, et les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, lesquels ont vocation à les accompagner. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme D nécessiterait qu’elle soit prise en charge en France, ni d’ailleurs qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans un autre pays. Dans ces conditions, et alors que les requérants, entrés en France en 2024, ne se prévalent par ailleurs d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme contraires à l’intérêt supérieur des enfants des requérants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article doivent, par suite, être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité des décisions obligeant Mme D et M. C à quitter le territoire français, lesquelles n’impliquent pas, par elles-mêmes, un retour dans leur pays d’origine. Les requérants n’apportent au demeurant aucun élément circonstancié de nature à établir un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces moyens doivent dès lors être écartés,
15. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs énoncés aux points 6, 8, 10, 12 et 14, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur les situations personnelles des requérants et de leurs enfants doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en France le 25 janvier 2024, ne justifient que d’une durée très limitée de présence sur le territoire français. Ils ne se prévalent d’aucune attache en France. Dans ces conditions, en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, les décisions interdisant à Mme D et M. C le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d’annulation, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D et M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à l’avocate de Mme D et M. C de sommes au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407233, 2407235
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