Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 février et 7 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D A soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée, fondée sur une décision illégale, entachée d’un défaut d’examen particulier, fondée sur des faits matériellement inexacts, puis entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant brésilien, conteste l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
2. M. D A ne justifie ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 6 de l’arrêté n° R03-2023-12-12-00003 du 12 décembre 2023 publié le même jour, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2 du même code, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public.
5. Le préfet, qui n’était pas tenu de préciser que l’intéressé n’avait antérieurement fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a mentionné la durée de séjour en France de M. D A, sa qualité de célibataire sans enfants à charge, l’absence de justification de la présence de membres de sa famille, puis la circonstance que son comportement constituait un trouble à l’ordre public. Si le requérant fait valoir que le préfet s’est abstenu d’apporter des précisions sur ce dernier point, son interpellation le 25 décembre 2023 pour des faits de violences conjugales était au nombre des éléments de fait déjà mentionnés à l’appui de la mesure d’éloignement. Ainsi, le requérant a été mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant l’interdiction de retour et le préfet a suffisamment motivé le principe et la durée de cette mesure.
6. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour, le requérant fait valoir que l’arrêté mentionne son numéro dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), ce qui « traduit le fait qu’il avait bien au moins une fois demandé la délivrance d’un titre de séjour ». Ce faisant, il ne met pas à même le tribunal d’apprécier en quoi le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer l’interdiction de retour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
8. Né le 10 mai 1985, M. D A allègue sans autres précisions être entré en Guyane depuis plus de dix ans. Il justifie de son séjour en 2011, puis à compter de l’année 2013. Il invoque la présence de ses deux enfants de nationalité française, l’un né en 2005 qu’il n’a reconnu qu’en 2013, l’autre né en 2006 pour lequel il n’apporte aucun justificatif, celle de sa mère, sans précisions sur son droit au séjour, puis celle de son frère et de sa sœur en situation régulière. Toutefois, il ne justifie ni même n’allègue entretenir des liens avec ses enfants. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Brésil où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, interpellé le 25 décembre 2023 pour des faits de violence conjugale, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. D A.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 8 et 9, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en cause, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Compte tenu des éléments exposés au point 8 et en l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit en tout état de cause être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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