Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 13 mars 2025, n° 2303078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2023 et le 17 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants ;
4°) en toute hypothèse, de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise à l’abri et d’une évaluation menée dans des conditions régulières ; en effet, en l’absence de mise à l’abri en méconnaissance de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, l’évaluation sur laquelle les décisions attaquées sont fondées a été réalisée dans des conditions irrégulières ; il n’a pas été non plus procédé à une évaluation pluridisciplinaire en méconnaissance de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est mineur et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit au recours effectif dès lors qu’il ne pourra pas se défendre devant le juge des enfants s’il est reconduit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
— la décision le privant le délai de départ volontaire l’empêche d’exercer un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de prise en charge par le département ;
— il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation contrairement à ce qu’indique le préfet dans la décision ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que rien ne justifie légalement cette mesure d’interdiction de retour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est irrecevable et inopérant dès lors que cette disposition s’adresse uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union ;
— le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de mise à l’abri préalable à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français est inopérant ; le requérant n’établit pas que l’absence de prise en charge par le département a eu une influence suffisamment directe sur le sens de la décision ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyen soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance camerounaise n° 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil ;
— la loi camerounaise n° 2011/011 du 6 mai 2011 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant refus du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et les observations de Me Brey, représentant M. B, qui fait valoir que le juge des enfants a décidé du placement de son client auprès de l’aide sociale à l’enfance après avoir constaté sa minorité, qu’il a pu obtenir l’original de son acte de naissance et un passeport après l’édiction des décisions attaquées ainsi qu’un certificat médical, que le rapport de la police aux frontières était contestable dans la mesure où l’agent se fondait sur des dispositions non applicables ; elle insiste également sur sa demande concernant les frais liés à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 h 41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant camerounais, est entré en France en septembre 2023 et a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Un refus de prise en charge lui a été notifié le 31 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ».
4. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
5. Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour dénier au requérant la qualité de mineur, le préfet de Côte-d’Or s’est fondé sur le rapport d’évaluation rédigé pour le département de la Côte-d’Or qui a relevé de nombreuses incohérences dans les informations données lors de l’entretien concernant l’histoire familiale, le vécu dans le pays d’origine, le parcours migratoire ainsi qu’un comportement et une apparence physique incompatibles avec la minorité alléguée. Lors de cette évaluation, M. B avait fait valoir être né le 15 juin 2009 à Douala et avait présenté une photographie d’un acte de naissance établi le 22 juin 2009. Il a par la suite produit une copie certifiée conforme de cet acte, établie le 2 novembre 2023 par l’officier d’état civil de Douala. Un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières a indiqué le 28 juin 2023 que l’acte de naissance présentait plusieurs irrégularités formelles qui remettaient en cause son authenticité (absence d’une mention « copie », dimension non conforme, tampon « copie conforme » illisible, absence de la rubrique nationalité des parents, absence du nom du déclarant, dates non écrites en toutes lettres, absence de signature du secrétaire du centre d’état civil). La copie produite porte néanmoins un tampon « copie certifiée conforme », la date du 2 novembre 2023, la signature d’une personne ayant indiqué être le 4ème adjoint au maire de Douala et plusieurs tampons dont l’authenticité n’est pas remise en cause. En outre, l’acte initial, établi en 2009, n’avait pas à préciser la nationalité des parents dès lors que cette précision n’a été introduite que par la loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant des dispositions de l’ordonnance n° 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil. L’article 34 de cette ordonnance prévoit que l’acte de naissance doit énoncer les dates et lieu de naissance, les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère, éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins. Il ajoute également que lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance. L’article 31 de cette ordonnance prévoit que le délai de déclaration de l’enfant né dans un établissement hospitalier est en principe de quinze jours. L’acte de naissance produit par le requérant a été établi dans ce délai, sur déclaration d’un centre de santé et mentionne les informations requises par l’article 34 de l’ordonnance. S’il comporte seulement la signature de l’officier d’état civil, et non celle du secrétaire d’état civil, le requérant produit une lettre du consulat du Cameroun à Paris indiquant que cette omission est fréquente. M. B s’est en outre vu délivrer un passeport camerounais le 23 novembre 2023 par le consulat du Cameroun en France, sur la base de cet acte de naissance, dont l’authenticité n’est ni douteuse ni remise en cause par le préfet.
8. Par ailleurs, un pédiatre a certifié le 16 novembre 2023 que, selon son examen clinique, le développement, le comportement psychologique et la maturation correspondaient à l’âge allégué de quatorze ans. Par un jugement du 15 novembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné le maintien de la mesure confiant M. B à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 15 juin 2027, date de sa majorité, en relevant notamment que le passeport délivré à l’intéressé avait été considéré authentique par l’agent analyste en fraude documentaire de la police aux frontières.
9. Dans ces conditions, les seules incohérences et omissions dans le récit fait par M. B, relevées lors de l’évaluation de minorité menée pour le compte du département, et le ressenti de l’évaluateur concernant la maturité ou l’anxiété de l’intéressé, ne permettent pas de considérer que M. B est majeur. M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas considéré comme mineur et que c’est en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant ni de surseoir à statuer, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent également être annulées par voie de conséquence les décisions portant refus du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Le I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 prévoit que « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à () l’extinction du motif de l’inscription ».
12. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or.
14. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brey, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Brey.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Brey en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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