Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2304977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2023 et le 22 avril 2024, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience de l’université de Tours a refusé de lui délivrer le diplôme de master « Droit public – parcours : juriste de droit public » au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de lui délivrer le diplôme de master « Droit public – parcours : juriste de droit public » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un accompagnement suffisant pour la confection de son dossier, en méconnaissance de l’article R. 6423-3 du code du travail ;
- la majorité des membres du jury ne disposent d’aucune expérience autre qu’universitaire permettant d’évaluer les candidats à une validation des acquis de l’expérience ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait quant à l’absence de suivi de certaines matières de droit public, en particulier le droit des marchés publics et le droit de l’urbanisme, matières qu’il a suivies lors de son parcours universitaire ;
- en ne tenant pas compte des préparations aux concours qu’il a suivies, le jury a méconnu les dispositions de l’article R. 335-6 du code de l’éducation ;
- en lui opposant un refus sur la base de critères uniquement universitaires et académique, le jury a méconnu l’article L. 6113-1 du code du travail ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’un diplôme de licence en administration générale et territoriale délivré par l’université de Tours en 2007, est inspecteur des finances publiques depuis juillet 2009. Il a déposé auprès de l’université de Tours une demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’obtenir un diplôme de master « Droit public – parcours : juriste de droit public ». A l’issue d’une année de formations en 2022-2023, M. A… a soumis son dossier au jury. Le 23 juin 2023, les rapporteurs de son dossier ont émis un avis défavorable. Par une décision du 26 juin 2023 notifiée à l’intéressé le 30 juin suivant, ce jury, à la suite de son audition, a refusé de lui délivrer le diplôme sollicité. Par un courrier reçu par le président de l’université de Tours le 21 août 2023, M. A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision datée du 29 septembre 2023 mais signée électroniquement le 11 octobre 2023 et devant, dès lors, être regardée comme adoptée le 11 octobre 2023, le président de l’université de Tours a rejeté le recours de M. A…. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du jury de validation des acquis de l’expérience de l’université de Tours du 26 juin 2023.
Sur le cadre du litige :
L’article L. 335-5 du code de l’éducation dispose : « I. – Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. » Aux termes de l’article R. 335-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La validation des acquis de l’expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail (…) » et aux termes de l’article R. 335-7 du même code alors en vigueur : « I.- La procédure de validation des acquis de l’expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience et une étape d’évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l’organisme certificateur. / Le ministère ou l’organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. (…) L’examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l’organisme certificateur. Il consiste d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise et, d’autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d’activités de la certification. / III.- Le ministère ou l’organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l’analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d’activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l’article R. 6423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 335-8 du même code alors en vigueur : « I.- Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l’article R. 6423-3 du code du travail. Il l’adresse à l’organisme certificateur, chargé de l’organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. / II.- Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d’au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) ». Enfin, l’article R. 335-9 du même code alors en vigueur dispose : « Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. (…) »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6423-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l’organisme certificateur au terme de l’examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d’une aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l’entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle. (…) »
Il ressort de la fiche individuelle de suivi de M. A… que ce dernier a seulement participé à un atelier collectif et à un atelier de préparation au jury et qu’il n’a en revanche bénéficié d’aucun entretien individuel avec l’enseignant référent ou l’accompagnatrice VAE. Si le requérant produit des échanges de mail faisant état de l’arrêt maladie de son accompagnatrice VAE, il ressort de ces échanges que son accompagnatrice a renvoyé les candidats vers l’une de ses collègues en cas de besoin. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec cette dernière ou avec l’enseignant référent. Dans ces conditions et alors au demeurant que le refus opposé à M. A… n’est pas lié à la présentation de son dossier mais à son contenu, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un accompagnement suffisant, en méconnaissance de l’article R. 6423-3 du code du travail.
En deuxième lieu, en se bornant à mettre en cause l’aptitude du jury, composé majoritairement d’universitaires, à évaluer un candidat à une validation des acquis de l’expérience, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue que la composition du jury serait irrégulière. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’inaptitude des membres du jury à l’évaluer ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le jury n’a pas tenu compte de l’avis favorable de recevabilité de son dossier et de son expérience professionnelle, de sa formation universitaire initiale ainsi que de sa formation continue. Toutefois, il ressort du rapport du jury, lequel décrit les parcours académique et professionnel de M. A… ainsi que les compétences qu’il a acquises et développées lors de son expérience professionnelle, que le jury a examiné l’ensemble de ces éléments. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les étapes de recevabilité et d’évaluation du dossier visent à vérifier des éléments distincts dès lors que la première consiste uniquement à vérifier la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise et le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d’activités de la certification tandis que l’évaluation du dossier par le jury vise à vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondant aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. Ainsi, l’obtention d’un avis de recevabilité favorable n’implique pas nécessairement, à l’issue de l’évaluation du dossier par le jury, la délivrance de la certification demandée. Par ailleurs, l’avis du 23 juin 2023 par lequel les rapporteures du dossier de M. A… ont considéré que ce dossier ne permettait pas la délivrance de la certification demandée, n’a pas préjugé du sens de la délibération du jury de validation des acquis de l’expérience du 26 juin suivant. Il ressort d’ailleurs des termes de cet avis du 23 juin 2023 que « L’audition permettra d’interroger le candidat sur les points faibles ici évoqués du dossier présenté ». Enfin, la seule circonstance que le jury de validation des acquis de l’expérience a relevé l’insuffisance du dossier présenté par M. A… ne traduit pas un mépris ou un défaut d’examen de ce dossier. Dans ces conditions et alors au surplus qu’il ressort des termes de l’avis de recevabilité du 14 juin 2022 que M. A… avait déjà été alerté quant à la nécessité de faire preuve de son aptitude dans d’autres sphères de droit public que le droit fiscal et le droit des finances publiques, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 335-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l’expérience l’ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale. / Lorsqu’il s’agit d’activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l’emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d’activité réalisées en milieu professionnel avec l’accompagnement d’un tuteur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat de travail aidé. (…) ».
D’une part, les préparations à des concours de la fonction publique ne constituent ni des périodes de formation en milieu professionnel, ni des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ni des stages pratique ou des périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l’emploi au sens de ces dispositions. En outre, ces préparations ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de travail aidé. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que ces préparations auraient constitué des formations complémentaires mentionnées à l’article R. 6423-3 du code du travail, au sens de l’article R. 335-8 du code de l’éducation cité au point 2. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces préparations n’avaient pas à être prises en compte pour examiner sa demande de validation des acquis de l’expérience. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du curriculum vitae produit par M. A…, que celui-ci dispose d’une expérience professionnelle de six ans en tant qu’agent contractuel à la ville de Tours dans les domaines de l’éducation, de la culture, du patrimoine et du sport ainsi qu’une expérience professionnelle en tant qu’auditeur puis huissier des finances publiques. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’en considérant qu’il ne disposait pas d’expérience professionnelle dans certaines matières de droit public, dont le droit des marchés publics et le droit de l’urbanisme, le jury aurait commis une erreur de fait. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 7 que seules les expériences professionnelles et non le parcours universitaire doivent être prises en compte dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il aurait étudié ces matières durant son parcours universitaire, ce qui n’est au demeurant pas établi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. (…) ». Aux termes de l’article R. 335-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. (…) ».
M. A… soutient qu’en le considérant comme un étudiant classique et en lui opposant un refus sur des critères uniquement académiques, le jury aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 6113-1 du code du travail. Toutefois et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le jury a simplement considéré que les expériences professionnelles de M. A… ne sont pas assez diverses ou généralistes pour correspondre aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le référentiel du master « Droit public – parcours : juriste en droit public », lequel comprend plusieurs matières ne présentant aucun lien avec les expériences professionnelles de M. A… ressortissant de son curriculum vitae. Ce faisant, le jury a appliqué les critères prévus par l’article R. 335-9 du code de l’éducation, sans lui opposer des critères académiques. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. A… conteste le bien-fondé de l’appréciation portée sur sa candidature, en faisant notamment valoir l’adéquation de son expérience professionnelle par rapport au diplôme sollicité et l’insuffisance des interrogations auxquelles il a été soumis lors de son audition, l’appréciation émise par le jury ne peut, en tout état de cause, être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des critères étrangers aux mérites du dossier de M. A…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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