Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2603097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Véronique Michèle Metangmo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 26 février 2026 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise »
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, au préfet du Nord de délibérer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, (sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle), sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est caractérisée en ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et psychologique ; privée de titre de séjour malgré un parcours régulier et l’obtention de son diplôme, elle se trouve dans l’impossibilité de rechercher un emploi et risque de perdre des opportunités professionnelles déterminantes ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu le niveau réel de qualification de la requérante pourtant titulaire d’une certification de niveau 7 équivalente au master ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 2.2 de la convention franco-gabonaise et de l’article L. 422-10 du CESEDA, l’administration ayant ajouté une condition non prévue par ces textes en exigeant un diplôme conférant le grade de master ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la décision étant contradictoire en affirmant à la fois que le diplôme ne correspond à aucune certification de niveau 7 du RNCP et en reconnaissant qu’il est enregistré à ce niveau ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ayant méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas la requérante en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, eu égard à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, née le 12 juillet 2001 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 4 octobre 2020, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 22 octobre 2025. Le 6 octobre 2025, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour, constituant un changement de statut, l’empêche de rechercher un emploi et pourrait avoir des répercussions sur sa situation professionnelle. Toutefois, ces éléments correspondent aux effets ordinaires d’un refus de titre de séjour et ne sont étayés par aucun élément concret caractérisant une situation exceptionnelle nécessitant une intervention immédiate. Ils ne suffisent donc pas à caractériser des circonstances particulières justifiant la suspension de la décision à très bref délai.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par Mme A… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Lille, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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