Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 22 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Benoist, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de police aurait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
C’est à tort que le préfet s’est fondé sur son refus d’exécuter l’obligation de quitter le territoire prise le 31 juillet 2024 car il est retourné en Espagne où il peut résider régulièrement ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée en violation des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du signalement dans le système d’information Schengen :
l’interdiction de retour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Benoist, représentant M. D… et de ce dernier, en présence d’un interprète en langue arabe, Mme B… A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
Comme il vient d’être dit ci-dessus, l’arrêté attaqué n’a pas prononcé une obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. D… a fait l’objet le 21 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a pas obtempéré en se maintenant illégalement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le conseil du préfet de police qui ne répond pas à ce moyen pourtant clairement et expressément soulevé dans la requête initiale du requérant, que ce dernier a bien exécuté la mesure d’éloignement et est retourné en Espagne en septembre 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour au cours du mois d’août 2025 et n’est revenu en France que le 29 septembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une telle mesure d’interdiction, le préfet de police a commis une erreur de droit et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. D… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benoist, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benoist de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benoist renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benoist, son conseil, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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