Rejet 12 décembre 2024
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2115299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 et un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) BNP Paribas demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 19 395 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a fait une inexacte application de la décision du Conseil d’Etat n° 396595 « SA Natixis » du 20 décembre 2017 en intégrant dans l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt en France le montant de son revenu brut reconstitué servant de base au calcul du crédit d’impôt conventionnel obtenu en application des dispositions de la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987 ;
— la taxation des crédits d’impôt forfaitaire est, en tout état de cause, dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 4 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Paris le 18 février 1987 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme BNP Paribas a perçu, au cours de l’année 2015, des intérêts rémunérant un prêt consenti à une société de droit turc, la société Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS, pour un montant de 289 233 euros. En application de la convention fiscale franco-turque de 1987, ces intérêts ouvrent droit à un crédit d’impôt forfaitaire calculé au taux de 15 %. Par une réclamation contentieuse du 17 décembre 2018, la SA BNP Paribas a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement de 51 041 euros, en calculant le montant du crédit d’impôt forfaitaire obtenu sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées selon la méthode de calcul « en dehors », correspondant au montant brut des intérêts, en ce compris les crédits d’impôt. Par une décision du 10 septembre 2021, la direction des grandes entreprises a partiellement admis cette réclamation contentieuse pour un montant de 31 646 euros au titre du crédit d’impôt correspondant à des intérêts de source turque. Par la présente requête, la SA BNP Paribas demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 19 395 euros.
Sur la convention fiscale franco-turque :
2. Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d’une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux États parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé perçu dans l’État où les revenus en cause trouvent leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt.
3. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie : « 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts. » Aux termes de l’article 23 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux États contractants : () / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Turquie. () / b) Au sens de l’alinéa a, l’expression l’impôt sur le revenu payé en Turquie est considéré comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc accordé en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant la phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : / () iii) Au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2 ; () / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux () intérêts () reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront aux fins du présent alinéa. ".
4. D’une part, ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Turquie précitée ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités prévues par cette convention à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat imposable de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe, par symétrie, aucune équivalence nécessaire entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts perçus de la contrepartie turque et le montant de la déduction sur cet impôt qui est accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu payé en Turquie calculé au taux de 15 % du montant brut des intérêts.
5. D’autre part, il ne résulte pas des stipulations conventionnelles précitées qui doivent s’interpréter littéralement que les intérêts provenant de l’État source et payés à un résident de l’autre État contractant seraient expressément imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
6. Par suite, alors que ces stipulations claires ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt fictif qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé en Turquie sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, la société requérante est en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source turque perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts. En revanche, les intérêts de source turque versés à la SA BNP Paribas sont imposés en France sur un montant qui n’inclut pas le montant de l’impôt réputé prélevé en Turquie conformément aux stipulations conventionnelles précitées.
Sur la demande de compensation de l’administration fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 204 de ce même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ; / 2° Entre les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. ".
8. L’administration fiscale demande la compensation entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’octroi des compléments de crédits d’impôts afférents aux intérêts de source turque et les suppléments d’imposition résultant de l’insuffisance de la base taxable, l’administration ayant considéré que l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France devait correspondre au montant brut reconstitué ayant servi à calculer le crédit d’impôt conventionnel de 15 %.
9. Cependant, il résulte du point 6 du présent jugement qu’en application de la convention fiscale franco-turque, les intérêts de source turque sont imposables en France pour un montant n’incluant pas le montant des impôts réputés prélevés en Turquie. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander la compensation entre une insuffisance de taxation à l’impôt sur les sociétés de ces intérêts en France et le complément de crédit d’impôt étranger accordé à la société.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP Paribas est fondée à demander la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 19 395 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SA BNP Paribas la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 19 395 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme BNP Paribas et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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