Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 nov. 2024, n° 2416219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister su bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information préalable tel que prévu par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la famille n’est pas en « réexamen » d’asile ;
— elle méconnait le principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande que la situation de vulnérabilité de M. B soit réexaminée par l’OFII.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 novembre 1995, a déposé en France une première demande d’asile puis une nouvelle demande le 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Enfin aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / ()/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. Il n’est pas contesté en défense que le requérant n’a pas été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, ni n’a été informé des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B doit ainsi être regardé comme ayant été privé de la garantie que constitue une telle information. L’intéressé est par suite fondé à soutenir que la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 14 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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