Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2510635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme D C et M. B A, représentés par Me Sène, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 19 rue du 8 mai 1945 à Meyzieu de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur attribuer provisoirement ce logement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à leur conseil d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée, dès lors qu’ils sont exposés, avec leurs quatre enfants, à une mesure d’expulsion à tout moment, alors qu’ils ont fait une demande de logement social depuis plusieurs années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510634, par laquelle Mme C et M. A demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme C et M. A font valoir qu’ils sont exposés, avec leurs quatre enfants, à une mesure d’expulsion à tout moment, alors qu’ils ont fait une demande de logement social depuis plusieurs années. Ils ne versent toutefois au dossier aucun élément pour établir la situation dans laquelle ils se trouvent et démontrer le bien-fondé de leurs allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Fait à Lyon le 25 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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