Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme A B C, représentée par Me Tall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 24 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que pour poursuivre ses études elle doit se rendre quotidiennement au sein de l’Institut supérieur de gestion de Paris, qu’elle doit justifier de son identité et de la régularité de son séjour pour accéder aux salles d’examen, aux bibliothèques ainsi que pour obtenir un stage en entreprise ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510354 enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 15 mars 1999, est entrée en France le 19 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vue délivrer des titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 30 novembre 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2020, elle s’est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le 23 octobre 2024, elle a adressé, par voie postale, aux services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, qui porterait sur le refus de délivrance d’une première demande de titre de séjour, Mme B C fait valoir qu’elle doit pouvoir se déplacer afin de se rendre au sein de l’Institut supérieur de gestion de Paris pour y suivre les cours du Programme Business et Management dans lequel elle est inscrite, qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour en France pour accéder aux salles d’examen, aux bibliothèques et pour obtenir un stage en entreprise. Toutefois, l’intéressée, qui suit une scolarité au sein de l’Institut supérieur de gestion de Paris depuis l’année universitaire 2023-2024 et a déjà validé plusieurs semestres de sa scolarité, comme il ressort de ses bulletins de notes, n’établit pas qu’elle serait empêchée de poursuivre ses études et notamment passer ses examens, compte tenu de sa situation administrative. Elle ne justifie pas non plus d’éléments précis permettant d’établir qu’il existe un risque immédiat pour elle de perdre des opportunités d’obtenir un stage en entreprise dans le cadre de sa formation. Par ailleurs, cette situation est également imputable à Mme B C qui s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière après une décision de refus de séjour du 24 juillet 2020 et n’a entendu régulariser sa situation administrative que le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, les seules circonstances dont la requérante se prévaut, ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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