Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2203900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société SMABTP, représentée par la SCP BG Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir de toutes indemnités de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit qu’elle serait amenée à verser en réparation des préjudices consécutifs au défaut du système de désenfumage, objet de la déclaration de sinistre reçue par elle le 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Marié, concluent au rejet de la requête et à défaut de mettre à la cause et de condamner in solidum les constructeurs qu’elle désigne et de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la société Chadup’s, représentée par Me Cottin, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à la mise à la charge des sociétés qu’elle désigne d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la société Sauter Régulation, représentée par Me Dupuis-Loup, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, à ce que les sociétés qu’elle désigne la garantissent et à la mise à la charge des sociétés qu’elle désigne d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SARL Ventilation Chaudronnerie Bretonne conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la société SAIPEM Projects France, représentée par Me Majerholc-Oiknine, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à la mise à la charge des sociétés qu’elle désigne d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 octobre 2025, la société SMABTP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par l’acte susvisé, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les autres parties au litige. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SMABTP.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’appel à garantie mentionnées ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties autres que la société SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMABTP, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Chadup’s, à la société Sauter Régulation, à la SARL Ventilation Chaudronnerie Bretonne, à la société SAIPEM Projects France, à la société Reichen et Robert, au cabinet Lepinay-Chabenes & Scott, à la société Setec Bâtiment, à la société Artbat System, à la société Lucigny, Talhouet et Associés, à la société Cegelec Ouest, à la société ICPI, à la société Bureau Véritas et à la société Exeliance.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Aide ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Défense ·
- Poulain ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Courtage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Résumé
- Stock ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Directive (ue) ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Domaine public ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Suspension ·
- Usage ·
- Attaque
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Contestation sérieuse
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.