Rejet 17 février 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2025, N° 2500905 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500905 en date du 17 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé le dossier de la requête de M. A… D… au tribunal administratif F….
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. E… D…, représenté par Pech-Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
M. A… D… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Elle est entachée d’incompétence ;
Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa minorité.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
La décision est insuffisamment motivée ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative et les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
le rapport de M. Harang,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
les observations de Me Prevostat substituant Me Pech-Cariou, pour M. A… D… (non présent).
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. G… A… D…, ressortissant tunisien se disant né en 2008, déclare être entré en France en 2024 de manière illégale et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 9 février 2025, à la suite de laquelle il a été placé en centre de rétention. Le même jour, un arrêté a été pris par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de 3 ans. Il s’agit de la décision attaquée par le requérant.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée au requérant par une décision du 29 avril 2025, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé, que les diverses décisions qu’il contient visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… D… est entré de manière irrégulière sur le territoire national, s’y est maintenu de façon volontaire sans effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’une partie de sa famille vit en Tunisie dont sa mère et que, compte tenu de ces éléments, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa privée et familiale. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, M. A… D… prétend être mineur et soutient être né en Tunisie en 2008 et non en 2006. Cependant, le requérant ne verse au dossier aucun élément probant permettant d’établir cette minorité. Par ailleurs, un jugement du tribunal pour enfant F… en date du 3 janvier 2025 vient en contradiction avec ces allégations et conclut à l’absence de minorité. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France alors même qu’il a confirmé la présence de sa mère en Tunisie, pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière et se trouve défavorablement connu des services de police, pour des faits qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 3 ans. Par suite, la requête de M. A… D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Néanmoins, les circonstances selon lesquelles le requérant est présent en France depuis 2024 et qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à justifier le prononcé d’une interdiction de retour excédant une durée d’un an. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la durée, fixée à trois ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour en tant que sa durée excède un an.
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… D… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… D… demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2025 par laquelle le préfet du Var a prononcé à l’encontre de M. A… D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée en tant que cette durée excède un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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- Résumé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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