Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2404651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 prise par la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle de dette au titre de l’aide personnalisée au logement laissant à sa charge la somme de 181 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière fragile et supporte des charges fixes ne laissant que très peu d’épargne possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Victor, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu initial de 726,72 euros est bien fondé ;
— Mme A… ne justifie pas d’une précarité qui justifierait une remise totale de dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 724 euros a été notifié le 2 mai 2024 à Mme A…, laquelle a sollicité une remise de dette. Par une décision du 24 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a accordé une remise de dette à hauteur de 543 euros. Par sa requête, Mme A… demande une remise totale de dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Si Mme A… fait valoir la précarité de sa situation financière, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme restante de 181 euros, le cas échéant en sollicitant un échelonnement des paiements.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. B…
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