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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2303952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023 et les 5 et 23 juin 2025, l’EARL Fallet-Dart, représentée par la SELARL Nomodos, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger en droits, intérêts et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, faute d’avoir été conviée à la réunion de synthèse prévue par le document intitulé « 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace » ;
- la procédure d’imposition est également entachée d’irrégularité au motif que le service vérificateur a illégalement eu communication de documents comptables sur une période non concernée par la vérification de comptabilité, sans autorisation de sa part et qu’il a irrégulièrement procédé à l’emport de documents comptables ;
- elle n’a pas commis d’acte anormal de gestion en procédant au rachat des stocks de bouteilles et de vin clair de MM. A… et B… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre, représentant l’EARL Fallet-Dart.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Fallet-Dart, qui exerce une activité dans le domaine de la viticulture, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, à l’issue de laquelle le service vérificateur a considéré que l’entreprise avait réalisé un acte anormal de gestion lors de l’acquisition des stocks de bouteilles et de vin clair constitués par MM. B… et A… C…, dans le cadre de leur activité d’exploitant agricole à titre individuel. La société a en conséquence été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, a une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017. Par la présente requête, l’EARL Fallet-Dart demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, de la cotisation litigieuse ainsi mise à sa charge pour un montant de 115 348 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Il résulte des pièces produites à l’instance que l’EARL Fallet-Dart, qui s’est constituée le 1er août 2006, était gérée jusqu’au 31 décembre 2016 par deux frères, MM. Daniel et Gérard C…, avant que la gestion de l’entreprise soit reprise, à compter du 1er janvier 2017, par leurs fils respectifs, MM. A… et B… C…. Ces derniers, qui ont exercé d’août 2010 à décembre 2016 une activité individuelle d’exploitant agricole dans le domaine viticole, ont revendu à la société requérante leur stock de bouteilles et de vin clair le 19 décembre 2016. Si l’administration reconnaît que l’acquisition de ces stocks par l’EARL Fallet-Dart, pour un montant de 1 189 147,90 euros pour M. B… C… et de 1 189 052,18 euros pour M. A… C…, est conforme au prix du marché, elle fait toutefois valoir que l’entreprise requérante a mis gratuitement à disposition de ces deux exploitants des moyens matériels et humains nécessaires à l’activité de leur entreprise individuelle, supportant ainsi des charges afférentes à la production des stocks qui ont été rachetés par la suite. Elle considère ainsi que l’EARL Fallet-Dart a, en faisant l’acquisition de ces stocks au prix du marché, supporté l’intégralité des charges qui ont servi à l’élaboration des bouteilles de vin produites par les deux exploitants, alors même qu’elle en avait déjà supporté une partie sur les années précédentes, de sorte que l’acquisition de ces stocks au prix du marché serait, dans les circonstances de l’espèce, constitutive d’un acte anormal de gestion. Or si l’administration considérait que l’EARL avait exposé au profit de MM. B… et A… C… des charges étrangères à l’intérêt de son entreprise, il lui revenait alors, dans le respect du principe de rattachement des produits et des charges à l’exercice auxquels ils se rapportent, de procéder aux rectifications correspondantes au titre de chacun des exercices concernés. Elle ne pouvait en revanche procéder à des rectifications sur le prix accordé par l’acquéreur d’un stock de produits, fondées sur la remise en cause du prix de revient supporté par le vendeur tel qu’induit par la pratique de ces avantages au cours d’exercices antérieurs à la vente. Dès lors qu’il est constant que les stocks en litige ont été cédés au prix du marché, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’EARL Fallet-Dart s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à cette acquisition.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017, et par voie de conséquence, des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à l’EARL Fallet-Dart de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’EARL Fallet-Dart est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017, ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à l’EARL Fallet-Dart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Fallet-Dart et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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