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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 qui la place en disponibilité d’office ensemble l’arrêté de prolongation du 22 novembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
2. Mme A est affectée à Foix. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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