Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 oct. 2024, n° 2400921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2400875, la société Sham Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Flynn, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la réalité des désordres affectant la construction de l’Ehpad situé 12 avenue du Limousin à Bénévent L’Abbaye (23210).
Elle soutient que :
— l’Ehpad Pélisson Fontanier a entrepris la construction d’un Ehpad à Bénévent L’Abbaye ; le 1er juillet 2019, l’Ehpad lui a adressé une première déclaration de sinistre en raison de fissures sur les façades des bâtiments U1 ; le 28 juillet 2021, l’Ehpad a effectué cinq nouvelles déclarations de sinistre après avoir constaté de nombreuses fissures sur l’ensemble des bâtiments de la construction ;
— les lots n°1 et n° 20, correspondant respectivement au gros œuvre et aux enduits de façades, ont fait l’objet de réserves au moment de la réception intervenue le 13 juin 2024 en raison de problèmes liés à l’étanchéité des joints et de la présence d’une fissure sur une façade de l’unité autonome ; à la suite d’une expertise diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, il a été indiqué que « certaines fissures pourront être rattachées à un caractère décennal, alors que d’autres sont de nature esthétique » ;
— la mesure est utile car elle permettra, d’une part, de déterminer si la garantie dommages-ouvrage couvre les désordres ayant fait l’objet des déclarations de sinistres et, d’autre part, de déterminer si la société requérante est susceptible d’engager la responsabilité décennale des sociétés défenderesses.
Par un courrier, enregistré le 30 mai 2024, l’Ehpad Pélisson Fontanier, représentée par Me Soltner, déclare former protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la société ARB Façades, représentée par Me Joseph, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en faisant état de réserves de recevabilité et de bien-fondé des allégations et des demandes présentes ou ultérieures susceptibles d’en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société Alpha BTP Ouest et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Plas, déclarent, d’une part, que l’expertise visant à déterminer si la garantie dommages-ouvrage est applicable aux désordres déclarés ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire, d’autre part, que le recours de l’assureur n’est recevable que s’il justifie avoir réglé des sommes, et, enfin, que la société Alpha BTP Ouest ayant été mise hors de cause en phase amiable, elle ne devrait pas être concernée par l’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Poulain et la SMABTP, représentées par Me Plas, déclarent, d’une part, que l’expertise visant à déterminer si la garantie dommages-ouvrage est applicable aux désordres déclarés ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire, d’autre part, que le recours de l’assureur n’est recevable que s’il justifie avoir réglé des sommes, et, enfin, que la société Poulain ayant été mise hors de cause en phase amiable, elle ne devrait pas être concernée par l’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, la société Montmirail, défenderesses, et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, représentées par Me Marié, demandent à ce que la société Montmirail, courtier en assurance de la société Lloyd’s Insurance Company soit mise hors de cause au motif que seule cette dernière a la qualité d’assureur et de donner acte de son intervention volontaire, et déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée tout en indiquant que cela ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Enfin, la société Lloyd’s Insurance Company précise qu’en qualité de compagnie d’assurance à statut civil, elle ne reconnaît pas la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la compagnie Abeille IARD et Santé SA, représentée par Me Sliwa Boismenu, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la société MAAF assureur de la société Yagcioglu, représentée par Me Magne, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant des réserves sur la recevabilité et le bienfondé des allégations et des demandes présentes ou ultérieures susceptibles d’en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Creusvaux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Sham Relyens Mutual Insurance, assureur dommages-ouvrage, a été subrogée dans les droits de l’Ehpad Pélisson Fontanier, maître d’ouvrage public, et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée, sans toutefois reconnaître ni la responsabilité de la société DSA Ravalement, ni la mobilisation de ses garanties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la société Axa France IARD, intervenant es qualité d’assureur de la société Betec aux droits de laquelle est désormais la société Odetec, représentée par Me Simon-Wintrebert, indique que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas versé au débat les six déclarations de sinistre dommages-ouvrage, pas plus que les lettres de prise de position après les six déclarations de sinistre, ni les éventuels accords d’indemnité totale ou partielle, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule les plus expresses réservées de recevabilité comme de fondement de l’action de la société Sham Relyens Mutuals Insurance.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 mai 2024 et le 4 juin 2024 sous le n° 2400921, l’Ehpad Pélisson Fontanier, représenté par Me Soltner, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour qu’il soit déterminé au contradictoire de l’ensemble des parties, les origines, causes et conséquences des infiltrations en toiture, et afin qu’il en tire toutes les conséquences de droit auprès de qui il appartiendra.
Il soutient que :
— il a entrepris la reconstruction de son établissement suivant marché public passé le 27 avril 2012 ; le marché public a été subdivisé en vingt lots ;
— le 27 décembre 2020 sont apparues des infiltrations en toitures ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre de la SAS Relyens en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; le 8 février 2021, un expert a rendu un rapport duquel il ressort que les plafonds ont été perforés à la suite d’une venue d’eau ; par un second rapport en date du 17 mars 2021, la société Eurisk a rappelé que le dommage était à rechercher dans un défaut de mise en œuvre du relevé d’étanchéité ;
— le 22 septembre 2021, il a été contraint de déclarer un nouveau sinistre à la SAS Relyens qui a fait intervenir un expert ayant constaté que la cause des dommages était à rechercher dans le percement de la couverture de zinc en raison de la déformation des pattes de fixation par les mouvements de la volige support de couverture ; la SAS Relyens l’a indemnisé du préjudice subi ;
— le 28 décembre 2021, il a à nouveau dû déclarer un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage ; un rapport en date du 24 février 2022 établit que la zone litigieuse présente deux percements situés en partie basse et que l’examen de la position de l’infiltration au niveau de la chambre met en évidence qu’il s’agit d’une infiltration liée à des points de partie basse de couverture, indépendant de la réparation précédente ; la société conclut à nouveau que la cause du dommage est à rechercher dans un percement de la couverture zinc en raison de la déformation des pattes de fixation par les mouvements de la volige support de couverture ; la SAS Relyens l’a indemnisé du préjudice subi ;
— le 7 décembre 2024, il déclarait un nouvel incident à la SAS Relyens pour les mêmes faits ; le rapport de l’expert mandaté fait état de nombreux dégâts en plafond qui pourraient trouver leur origine dans un défaut de matériau constituant la feuille de zinc de couverture, une épaisseur de feuille de zinc inadaptée à la zone d’exposition, une insuffisance de la ventilation en sous face de couverture, générant une condensation à l’origine de corrosion ;
— le 16 avril 2024, il a déclaré un nouvel incident à son assureur dommages-ouvrage pour les mêmes faits ; le rapport de l’expert est en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SAS Relyens Courtage, défenderesse, et la société Relyens Mutual Insurance, intervenante volontaire et requérante, représentées par Me Barre, demandent à ce que la société Relyens Courtage soit mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur dommages-ouvrage et indiquent que la société Relyens Mutual Insurance entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Relyens Mutual Insurance formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et précise qu’elle entend s’associer à la demande d’expertise judiciaire à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs compagnies d’assurances respectives et solliciter à ce titre une mesure d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la Smac déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en faisant état de protestations et réserves concernant son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, demande à ce qu’il soit donné acte de sa constitution en défense et qu’il lui soit communiqué tout acte de procédure, mémoires ou pièces qui seraient produits dans le cadre de l’instance, émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande la condamnation des parties dont la responsabilité pourrait être engagée à la garantir indemne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la société Lloyd’s Insurance Company SA, assureur de la société Apave Infrastructures et Construction, représentée par Me Marié, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sans pour autant reconnaître la compétence de la juridiction administrative ni que cela vaille reconnaissance de responsabilité et de garantie, demande à ce qu’il lui soit donné acte de sa constitution en défense et qu’il lui soit communiqué tout acte de procédure, mémoires ou pièces qui seraient produits dans le cadre de l’instance et à ce qu’il soit donné acte des parties dont elle recherchera, avec son assuré, la responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité de la requête n°2400875 :
1. La société Axa France IARD demande à ce que la requête de la société Sham Relyens Mutual Insurance, assureur dommages-ouvrage de l’Ehpad Pélisson Fontanier, maître d’ouvrage public, soit déclarée irrecevable. Elle soutient que, dans la mesure où la société Sham Relyens Mutual Insurance ne justifie pas avoir versé des indemnités à l’Ehpad Pélisson Fontanier, elle ne peut être subrogée dans les droits de ce dernier et ne dispose, par conséquent, d’aucun intérêt à agir. Toutefois, la circonstance que l’assureur ne soit pas subrogé dans les droits de son assuré, faute de l’avoir indemnisé, ne prive pas d’utilité la mesure demandée, dans la perspective notamment d’un litige susceptible d’opposer l’assureur, dans la cadre d’une indemnisation future de son assuré, aux constructeurs sur le fondement de leur responsabilité dans la survenance des désordres au sein de l’Ehpad Pélisson Fontanier.
2. Ainsi, la fin de non-recevoir présentée doit être écartée.
Sur la jonction :
3. La requête de la société Sham Relyens Mutual Insurance, enregistrée le 22 mai 2024, et la requête et le mémoire complémentaire de l’Ehpad Pélisson Fontanier, enregistrés le 28 mai 2024 et le 4 juin 2024, portent sur une demande d’expertise des désordres affectant l’Ehpad Pélisson Fontanier situé 12 avenue du Limousin, 23210 Bénévent L’Abbaye.
4. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company :
5. La société Lloyd’s Insurance Company demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’elle puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Sur l’intervention de la société Relyens Mutual Insurance :
6. La société Relyens Mutual Insurance demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’elle puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. En tout état de cause, la société Relyens Mutual Insurance a saisi le tribunal d’une requête tendant à ce qu’il soit prononcé une expertise des désordres affectant l’Ehpad Pélisson Fontanier, tout comme la requête déposée par l’Ehpad Pélisson Fontanier, de sorte que les deux requêtes ayant été jointes, les opérations d’expertise soient communes.
Sur les demandes de mise hors de cause :
7. D’une part, il apparaît que la société Montmirail n’est pas une compagnie d’assurance mais un courtier en assurance. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause.
8. D’autre part, il résulte des conditions générales et particulières du contrat conclu entre l’Ehpad Pélisson Fontanier et la société Sham Relyens Mutual Insurance que seule cette dernière est concernée par les travaux et non la société Relyens Courtage. Par suite, il y a également lieu de mettre cette dernière hors de cause.
9. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Alpha BTP Ouest et de la société Poulain visant à ce qu’elles soient mises hors de cause dans la mesure où l’expertise judiciaire a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles permettant d’apprécier l’existence et, le cas échéant, la nature et l’étendue de la responsabilité de chaque partie dans les désordres affectant l’Ehpad Pélisson Fontanier.
Sur la demande d’expertise :
10. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
11. Les mesures d’expertise sollicitées par la société Sham Relyens Mutual Insurance et par l’Ehpad Pélisson Fontanier entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elles ont pour but de se prononcer sur les désordres affectant l’Ehpad Pélisson Fontanier. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
12. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
14. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait droit à l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 2 : La compagnie Montmirail et la société Relyens Courtage sont mises hors de cause.
Article 3 : M. B A, domicilié 11 avenue de la Gare à Couzeix (87270), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres situés à l’Ehpad Pélisson Fontanier, 12 avenue du Limousin, à Bénévent L’Abbaye (23210), apparus dans le cadre de l’exécution des travaux de reconstruction de l’établissement ; se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception de l’ouvrage, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ;
2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant l’établissement, en indiquant la date d’apparition ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé, en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) donner tous éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
5°) évaluer l’ensemble des préjudices subis par l’Ehpad Pélisson Fontanier en conséquence des désordres constatés ;
6°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
7°) fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expertise aura lieu en présence de la société Sham Relyens Mutual Insurance, l’Ephad Pélisson Fontanier, la société Alpha BTP Ouest, la société Poulain, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la Selas DPA Dhalluin-Peny, la société MAF, la société Axa France IARD, la société BET Delomenie, la société Euromaf, la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Fernandes, la société Covea Risks, la société ARB Façades, la Selarl FHB, la compagnie Abeille IARD et Santé SA, la société Yagcioglu, la société MAAF, à la SARL Betec Bureau d’études techniques et de construction, la SAS Cité 4 Consultants ingénieries techniques et environnement, la SAS CO.Pilot, la SARL Colibris VRD, la société MAF, la SAS SMAC et la SA SOPCZ.
Article 8 : L’expert fera précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 9 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 mars 2025
Article 10 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sham Relyens Mutual Insurance, à l’Ephad Pélisson Fontanier, à la société Alpha BTP Ouest, à la société Poulain, à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la Selas DPA Dhalluin-Peny, à la société MAF, à la société Axa France IARD, au BET Delomenie, à la société Euromaf, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Montmirail, à la société Fernandes, à la société Covea Risks, à la société ARB Façades, à la Selarl FHB, à la société Abeille IARD et Santé SA, à la société Yagcioglu, à la société MAAF, à la société Relyens Courtage, à la SARL Betec Bureau d’études techniques et de construction, à la SAS Cité 4 Consultants ingénieries techniques et environnement, à la SAS CO.Pilot, à la SARL Colibris VRD, à la société MAF, à la SAS SMAC, à la SA SOPCZ et à M. B A, expert.
Limoges, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Nos 2400875,2400921
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Russie ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Allocation ·
- Flux de données
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance ·
- L'etat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Associations ·
- Force de sécurité ·
- Marches ·
- Liberté ·
- Sécurité ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Résumé
- Stock ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Directive (ue) ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Ambassade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.