Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gankoutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2023 de l’ambassade de France au Bénin refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit de l’Union européenne, dès lors que, dans un arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les états membres étaient tenus de délivrer un visa à fin d’études au demandeur ayant satisfait aux exigences figurant aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 ;
— il remplit l’ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l’admission des étudiants étrangers ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, en estimant qu’il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’il séjournerait en France à d’autres fins que ses études, les autorités consulaires ont porté sur son projet d’études une appréciation pédagogique qu’elles ne peuvent exercer ;
— il justifie de la capacité financière minimum exigée pour financer ses études en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Bénin, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 14 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision née le 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours a implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 décembre 2023, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. A n’a pas fourni de justificatifs probants permettant d’établir qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son long séjour en France.
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision implicite née le 14 novembre 2023 ne serait pas suffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaîtrait le droit de l’Union européenne, de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit et de ce qu’il remplirait l’ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE doivent être écartés comme inopérants, dès lors que la décision expresse du 6 décembre 2023 s’est substituée à cette décision implicite.
6. En second lieu, le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
7. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance durant son année d’études en France, M. A produit une « attestation de virement bancaire » aux termes de laquelle la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute l’année académique 2023/2024 afin qu’il puisse couvrir « ses frais de séjour et d’études », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que les frais de scolarité pour la formation de « première année de MBA – Booster » envisagée s’élèvent à 5 200 euros, l’intéressé n’a justifié s’en être acquitté, à la date du 1er juin 2023, qu’à hauteur de 950 euros. M. A, qui ne démontre pas ni même n’allègue qu’il détiendrait des ressources propres, ne fournit aucune indication quant au financement de ces frais d’inscription restant à sa charge. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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