Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2308040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, le 6 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Raphaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu’elle avait gardé sur le recours hiérarchique présenté à l’encontre de la décision du 18 novembre 2022 de l’inspectrice du travail refusant le licenciement de M. B, a annulé cette décision et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que la ministre a considéré que la procédure interne à l’entreprise a été régulièrement suivie ;
— c’est à tort que la ministre a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023, le 14 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, la société Circor Industria, représentée par Me Garnero, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnero, avocate de la société Circor Industria.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2022, la société Circor Industria a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A B, salarié protégé. Par une décision du 18 novembre 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Ladite société a formé le 20 décembre 2022 un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Du silence gardé par la ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours est née, en application de l’article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 6 juin 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 novembre 2022 et a autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision de la ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, la décision du 6 juin 2023 comporte le visa des textes dont il a été fait application et expose les raisons pour lesquelles la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a estimé que les faits imputables au salarié étaient établis et constituaient un manquement de nature à justifier un licenciement disciplinaire. La circonstance que la ministre n’a pas répondu aux observations présentées par le requérant dans sa lettre du 31 mai 2023 est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article R. 2421-12 du code du travail.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la procédure interne à la société s’est déroulée irrégulièrement, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête interne et d’autre part, que l’ensemble des salariés de la société n’a pas été entendu. Toutefois, s’il appartient à l’administration, lorsque le licenciement d’un salarié protégé est envisagé, de s’assurer de la régularité de la procédure au regard de l’ensemble des règles applicables au sein de l’entreprise, il ne résulte d’aucun texte, notamment ni des dispositions du code du travail, ni des dispositions conventionnelles applicables, qu’un salarié auquel une faute est reprochée doive être entendu dans le cadre d’une enquête interne, ni que l’ensemble des salariés de la société doive être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur du requérant n’a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur du seul grief retenu par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qu’en prenant connaissance des conclusions de l’enquête interne à l’entreprise, déposées le 13 septembre 2022. Dans ces conditions, le déclenchement des poursuites disciplinaires par l’envoi de la convocation à un entretien préalable le 6 septembre 2022 est intervenu avant l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du caractère prescrit des faits reprochés au requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour autoriser le licenciement de M. B, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retenu que M. B a adopté une attitude consistant à avoir de, façon régulière et insistante, des contacts physiques témoignant d’un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues de travail.
8. Le requérant conteste la valeur probante des attestations produites par la société qui lui sont défavorables, au motif d’une part, que deux de ces attestations ne répondent pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part, que quatorze salariés sur les vingt-huit interrogés n’ont jamais observé les faits qui lui sont reprochés. En outre, il produit deux attestations de salariés, retraités de la société depuis plusieurs années, qui attestent de son comportement adapté. Enfin, il soutient que seules des appréciations très générales sur le caractère déplacé de ses agissements lui sont reprochées.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des quatorze témoignages transmis par l’employeur, ainsi que des éléments recueillis lors de l’enquête contradictoire par l’inspectrice du travail, que M. B a eu des contacts physiques inadaptés de manière répétée et insistante, auprès de plusieurs salariés de la société, qui ont exprimé leur malaise vis-à-vis de ce comportement et manifesté, en vain, leur souhait que le requérant change d’attitude. Ces témoignages, qui n’ont pas été recueillis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle et n’avaient par suite pas à répondre aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, sont suffisamment précis et concordants pour établir la réalité du comportement de M. B. En outre, la circonstance qu’une partie des salariés de la société déclare n’avoir pas observé le comportement reproché à l’intéressé ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu qu’il avait un comportement « tactile » devant le comité social et économique de la société. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion s’est fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire, l’adoption d’un comportement consistant, de façon insistante et répétée, à toucher différentes parties du corps de ses collègues en dépit de la désapprobation également répétée de ces derniers et du malaise exprimé par certains d’entre eux constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce.
11. En sixième et dernier lieu, M. B soutient qu’il existe un lien entre ses mandats représentatifs et la procédure de licenciement en litige, au motif que la société Circor Industria l’a obligé à solder ses jours de congés lorsqu’il a repris ses fonctions après la décision de l’inspectrice du travail, qu’il n’a pas été réélu membre du comité social et économique de la société et que le contenu de la décision de l’inspectrice du travail a été communiqué au comité social et économique de la société. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la discrimination dont il soutient faire l’objet. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre a retenu que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec son mandat.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 6 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Circor Industria et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la société Circor Industria sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Circor Industria.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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