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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2507575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F… E… et Mme A… C… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Foyer Notre-Dame (AFND), situé 41 rue du Hohwald à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et Mme C… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, M. F… E… et Mme A… C…, représentés par Me Badoc, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de l’état de santé de M. E…, qui impose une solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme D…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la commission des cas complexes, qui a examiné la situation de M. E… le 23 juin 2025, n’a pas estimé qu’il devait être mis à l’abri, qu’il peut bénéficier d’une prise en charge appropriée en Géorgie et que M. E… et Mme C… ont refusé l’aide au retour volontaire ;
Me Badoc, avocate de M. E… et Mme C…, cette dernière étant présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E… et Mme C… du logement qu’ils occupent, situé 41 rue du Hohwald à Strasbourg.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles… ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que M. E… et Mme C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 15 août 1957 et le 10 mai 1960, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AFND et situé 41 rue du Hohwald à Strasbourg. Les demandes d’asile de M. E… et Mme C… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 septembre 2024 et notifiées respectivement les 29 octobre 2024 et 8 octobre 2024. Ces décisions ont été confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2025, notifiée le 5 mars 2025, en ce qui concerne M. E…, et du 12 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, s’agissant de Mme C…. Les intéressés ont été avisés, par un courrier du 23 mai 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 30 juin 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par deux courriers du 29 juillet 2025, notifiés le 11 août 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. E… et Mme C… ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Par suite, la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. E… et Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, d’évacuer le logement dont s’agit. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées à la barre, que M. E… est atteint d’une pathologie cardiopulmonaire se traduisant par une insuffisance respiratoire et cardiaque sévère, qui nécessite une oxygénothérapie à fort débit en continu. Cette oxygénothérapie est assurée par une appareil électrique branché sur le secteur et serait, dès lors, interrompue en l’absence d’hébergement. Cette situation de grande vulnérabilité justifie qu’il soit accordé aux défendeurs un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment.
Sur les frais de l’instance :
11. M. E… et Mme C… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. E… et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. E… et Mme C… et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement mis à leur disposition, géré par l’association AFND dans le cadre du dispositif CADA, situé 41 rue du Hohwald à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant en application de l’injonction prononcée à l’article précédent, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… et Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Badoc, avocate de M. E… et Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… E…, à Mme A… C… et à Me Badoc. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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