Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 26 septembre 2020, un point pour une infraction commise le 22 décembre 2022, un point pour une infraction commise le 23 décembre 2022 à 07h17, un point pour une infraction commise le 23 décembre 2022 à 07h20, un point pour une infraction commise le 1er février 2022 à 21h16, un point pour une infraction commise le 1er février 2022 à 23h52, la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 décembre 2022, le 23 décembre 2022 07h17 et le 23 décembre 2022 à 07h20, et à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 1er février 2022 à 21h16 et le 1er février 2022 à 23h52, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le relevé d’information intégral du requérant ne mentionne ni la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023, ni la commission d’aucune infraction les 22 décembre 2022, le 23 décembre 2022 07h17 et le 23 décembre 2022 à 07h20 ;
— les points retirés consécutivement aux infractions commises le 1er février 2022 à 21h16 et le 1er février 2022 à 23h52 ont été restitués au requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral édité le 3 juillet 2024, et versé au dossier par le ministre, que les mentions afférentes à la décision référencée « 48SI » du 25 septembre 2023 et aux infractions des 22 décembre 2022, 23 décembre 2022 à 07h17 et du 23 décembre 2022 à 07h20 ont été supprimées du relevé d’information intégral de l’intéressé et ne donnent plus lieu à un retrait de points, de sorte que le ministre doit être regardé comme les ayant retirées postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 25 septembre 2023, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 22 décembre 2022, 23 décembre 2022 à 07h17 et le 23 décembre 2022 à 07h20. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux conservent un objet pour les retraits de points restant en litige.
2. D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral de M. A qu’aucun retrait de point n’a été opéré sur le permis de conduire du requérant consécutivement aux infractions commises le 1er février 2022 à 21h16 et le 1er février 2022 à 23h52. Par suite, ces conclusions relatives à des décisions inexistantes doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux demeurent recevables pour le retrait de point restant en litige.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
5. M. A soutient n’avoir reçu, lors de la commission d’une infraction du 26 septembre 2020, les informations requises par le code de la route.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral produit en défense, que M. A a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 26 septembre 2020. Il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
7. En second lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A a procédé au paiement de l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 26 septembre 2020. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux dépens de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 décembre 2022, 23 décembre 2022 à 07h17 et le 23 décembre 2022 à 07h20, ainsi que sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 25 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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