Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2016 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 13 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’édicter un avis d’imposition sur le revenu 2017 rectifié en toutes ses erreurs et de lui communiquer la totalité des données la concernant inscrites dans le registre Erica ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la somme retenue de 58 173 euros ne correspond pas à la somme qu’elle a perçue le 1er juin 2017 à titre de provision sur indemnité ;
— la provision sur indemnité qu’elle a perçue n’est pas un revenu imposable au titre de l’article 79 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’une indemnité visant à compenser la faute commise par l’administration, assimilable à une indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposable en application des dispositions de l’article 80 duodecies du même code ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté les sommes qu’elle a déclarées au titre des frais réels professionnels, dès lors qu’elles correspondent à des frais engagés pour recouvrer des sommes auxquelles elle avait droit du fait de l’illégalité de la décision prise par le recteur de l’académie de Versailles en lien avec les fonctions qu’elle exerçait ;
— dans l’hypothèse où la provision sur indemnité serait considérée comme imposable en qualité de traitements et salaires, ces sommes relèvent de la catégorie des frais professionnels ;
— s’agissant du déficit foncier, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 31 et du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, dès lors que, même si elle n’a pas réglé le montant des taxes foncières 2017 en 2017, les déficits fonciers antérieurs à 2017, qui s’élevaient en 2016 à la somme de 54 128 euros, devaient être pris en compte dans la limite du plafond fixé pour 2017 à la somme de 10 700 euros ;
— les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts ne sont pas fondés ;
— la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts n’est pas fondée, dès lors que, si elle n’a déposé sa déclaration de revenus pour l’année 2017 en format papier que le 25 septembre 2018, c’est en raison des dysfonctionnements du site internet des impôts ;
— la majoration de 10 % prononcée par la mise en demeure de payer du 13 septembre 2022 n’est pas fondée, dès lors que l’administration a procédé au dégrèvement des droits principaux sur lesquelles elle s’appliquait ;
— elle souhaite avoir accès à ses données personnelles contenues dans le registre Erica afin de vérifier que les informations détenues par l’administration fiscale à son égard, dans tous les dossiers ouverts, sont correctes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 331 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 28 septembre 2023, il a procédé au dégrèvement de la somme de 6 331 euros.
— le montant du déficit imposable sur le revenu global au titre de l’année d’imposition en litige est de 5 999 euros ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Par courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office tirés :
— d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge d’une pénalité de recouvrement dans un litige d’assiette de l’impôt ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité, au regard de l’office du juge de l’impôt, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale d’édicter un avis d’imposition sur le revenu 2017 rectifié en toutes ses erreurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 avril 2014 relatif à la mise en service par la DGFIP d’un traitement automatisé de données à caractère personnel d’aide à la gestion et au suivi du contentieux dans les services de la DGFIP et dénommé ERICA ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été placée à la retraite d’office pour invalidité par une décision du recteur de l’académie de Versailles du 8 septembre 2007prenant effet le 24 septembre 2017 qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 2 février 2012. Le recteur de l’académie de Versailles a pris un nouvel arrêté le 3 avril 2013 la plaçant à la retraite d’office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007, arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2014. Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a reconnu que la responsabilité de l’Etat était engagée en raison de l’illégalité des décisions des 8 février 2007 et 3 avril 2013, et qu’en réparation de ses préjudices, Mme B avait droit à une indemnité correspondant aux traitements et aux suppléments de traitements qu’elle aurait dû percevoir du 24 septembre 2007, date de son placement à la retraite d’office pour invalidité, jusqu’à 2012, augmentée le cas échéant de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat prévue par le décret du 6 juin 2008 et a renvoyé la requérante devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en précisant que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012. Le 1er juin 2017, en exécution de ce jugement, l’administration a versé à Mme B la somme de 57 267,15 euros correspondant à une partie de cette indemnité s’élevant à la somme totale de 169 289,40 euros, le solde ayant été directement versé à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège en règlement des indus d’arrérage de pensions et au pôle de recouvrement spécialisé de l’Ariège pour solder les impôts dus. Par une proposition de rectification du 8 juin 2021 prise à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié à Mme B son intention de réintégrer dans ses revenus au titre de l’année 2017, en qualité de traitements et salaires, la somme de 169 289,40 euros, diminuée des retraites perçues de 2007 à 2012 à hauteur de 105 112,91 euros, soit la somme de 58 173 euros, de remettre en cause la déduction de la somme de 6 697 euros au titre des frais professionnels, et, enfin, de ramener le déficit foncier à la somme de 2 713 après en avoir déduit la somme de 3 286 euros, initialement déclarée par Mme B au titre de taxes foncières acquittées pour deux immeubles donnés en location. En conséquence, l’administration fiscale a informé Mme B de son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 pour un montant global demeurant en litige de 6 331 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis d’imposition du 8 juin 2022. Par un avis du 13 septembre 2022, elle a mis en demeure Mme B de payer cette somme, ainsi que celle de 633 euros correspondant à une majoration de 10 % pour non-paiement de la somme principale dans le délai imparti. Sa réclamation préalable formée le 22 juillet 2022 ayant été rejetée par une décision du 21 novembre 2022, par la présente requête, Mme B demande la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 28 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publique de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a procédé au dégrèvement de la somme de 6 331 euros au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet à concurrence de cette somme. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de recouvrement de 633 euros pour défaut de paiement dans le délai imparti par l’avis d’imposition portant mise en recouvrement de la somme de 6 331 euros :
3. Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. () ».
4. Aux termes des dispositions l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation d’une telle majoration, qui est une majoration de recouvrement, doit préalablement être adressée à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Mme B n’ayant pas exercé une telle réclamation préalable, ses conclusions tendant à la décharge de cette majoration doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration d’édicter un avis d’imposition sur le revenu 2017 rectifié en toutes ses erreurs doivent être rejetées comme irrecevables, le prononcé d’une telle injonction n’entrant pas dans l’office du juge de l’impôt.
6. D’autre part, le présent jugement n’implique pas que l’administration fiscale communique à Mme B la totalité des données la concernant inscrites dans le registre Erica. Par suite, les conclusions à fin d’injonction d’une telle communication doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D EC I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par Mme B à concurrence de la somme de 6 331 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Maillard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Maillard et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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