Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite intervenue le 19 février 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse et leurs trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial à son épouse et leurs trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’incidence immédiate de la décision contestée sur sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis le 8 janvier 2023 éloigné de sa famille restée au A, qu’il risque de se retrouver couper de sa famille pour une durée déraisonnable et disproportionnée en raison des délais d’instruction très longs, qu’une réponse rapide permettrait à sa famille de déposer les demandes de visas dans des délais permettant à ses enfants d’être scolarisés en France dès la rentrée de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée porte atteinte au droit constitutionnel au regroupement familial ;
— elle porte atteinte au droit au respect sa vie privée et familiale protégé par la Constitution et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du A en matière de séjour et d’emploi.
Vu :
— la requête au fond n° 2502613 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain entré et résidant régulièrement en France depuis le 8 janvier 2023, a déposé, le 19 août 2024, une demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs trois enfants. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 19 février 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en empêchant son épouse et ses enfants, dont il vit séparé depuis janvier 2023, de vivre en France à ses côtés. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, présent sur le territoire français depuis janvier 2023, n’a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs enfants qu’en août 2024, soit plus d’un an et demi après son arrivée en France. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément sur les liens qu’il entretient avec son épouse restée au A avec leurs enfants alors qu’il produit un certificat de mariage daté de 2012. M. B, qui n’invoque aucune circonstance particulière, ne fait pas état de l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement son épouse et leurs enfants au A. Enfin, s’il souhaite que ses enfants soient inscrits dans une école en France dès septembre 2025, il n’apporte aucun élément révélant qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité au A. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse et ses enfants, affecte de manière suffisamment grave et immédiate leur situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Martin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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