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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2208208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Boissin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du choc qu’elle a subi le 3 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de détermination de ses préjudices et de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation :
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est présentée devant la juridiction compétente pour en connaître ;
— la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’avenue de Lattre de Tassigny à Manosque ;
— les faits ainsi que le lien de causalité avec la voie publique dont a la charge le département sont établis ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les préjudices subis, liés aux souffrances endurées du fait de l’accident ainsi qu’au séjour en rééducation qu’elle a dû réaliser, et aux séquelles qu’elle conserve, doivent être indemnisés par l’allocation d’une somme de 60 000 euros, ou être précisés par un expert.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que le litige, impliquant un véhicule terrestre à moteur, relève de la compétence de la juridiction judiciaire en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— les faits et le lien de causalité entre le dommage et la voie publique en cause ne sont pas établis ;
— la voie ne présente aucun défaut d’entretien normal ;
— la faute de la victime est exonératoire de sa propre responsabilité ;
— le préjudice n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Chiarella, conclut à la condamnation du département des
Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 6 221,12 euros en réparation des débours exposés du fait de l’accident de Mme B le 3 juillet 2021, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à titre subsidiaire émet les plus expresses réserves et protestations à la désignation d’un expert, et conclut à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence ou de tout succombant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouve pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose que, passagère du véhicule que conduisait son mari, elle a été blessée alors que ce véhicule a franchi une déformation de la voie dénommée avenue de Lattre de Tassigny à Manosque (04112) le 3 juillet 2021. Faute de réponse à sa demande indemnitaire préalable reçue par le département des Alpes-de-Haute-Provence le 30 mai 2022, Mme B demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident, ou à titre subsidiaire, de désigner un expert et de lui accorder une provision à hauteur de 10 000 euros.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
3. L’action ouverte à la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu’elle a subi, l’action directe qui ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation, laquelle constitue une obligation de droit privé ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage, au titre notamment du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, qui ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
4. Le département des Alpes-de-Haute-Provence soutient, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985, que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que Mme B ayant été indemnisée par l’assureur du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué, seul celui-ci dispose d’un recours subrogatoire. Toutefois, aux termes de ses écritures, la requérante recherche exclusivement la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence pour un défaut d’entretien normal de la chaussée dont l’état allégué est à l’origine l’accident. Dans ces conditions, la requête dirigée contre cette collectivité, présentée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la chaussée, est portée devant un ordre de juridiction compétent pour en connaître. Ainsi, l’exception d’incompétence opposée par cette collectivité doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Mme B soutient que le véhicule que conduisait son conjoint et duquel elle était passagère a circulé sur une dénivellation affectant l’avenue de Lattre de Tassigny à Manosque le 3 juillet 2021, et qu’elle a à cette occasion subi un choc qui lui a causé des douleurs au dos. A l’appui de ses affirmations, Mme B produit aux débats une photographie d’un passage piéton, le long duquel figure une dénivellation dont la hauteur n’est pas mesurée et semble minime. Par ailleurs, alors qu’elle ne précise pas à quel niveau de l’avenue de Lattre de Tassigny se serait produit l’accident, elle ne verse aux débats aucun élément, si ce n’est le témoignage de son conjoint qui expose à la fois que son véhicule aurait heurté une excavation alors qu’il a voulu éviter un accident, et à la fois que les secousses étaient dues au mauvais état de la route, qui comportait une dénivellation sur toute sa largeur. En outre, Mme B justifie, par les certificats médicaux versés à l’instance, qu’elle présente des douleurs lombaires chroniques. Or, par les éléments précités produits, Mme B à laquelle incombe la charge de la preuve sur ces points, n’établit ni la matérialité des faits allégués, ni le lien de causalité entre les dommages qu’elle soutient avoir subis et la voie publique.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert et de provision :
8. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, la désignation d’un expert ne revêtirait aucun caractère d’utilité. Il y a par suite lieu de rejeter les conclusions présentées, à titre subsidiaire, à fin de désignation d’un expert.
9. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ni les faits allégués, ni le lien de causalité entre les dommages et la voie publique ne sont établis. Par suite, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des
Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette collectivité et que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes présentent sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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