Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’avis défavorable rendu par les services de la main d’œuvre étrangère, erroné, ne pouvait justifier la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Maony, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1996, est selon ses déclarations entré en France en décembre 2014. Il a fait l’objet de trois décisions préfectorales l’obligeant à quitter le territoire français les 5 décembre 2016, 13 janvier 2020 et 8 juillet 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée, produit des bulletins de salaire couvrant une période de février 2020 à juin 2025, interrompue uniquement entre décembre 2021 et février 2022. Le requérant a d’abord travaillé en qualité d’ouvrier d’exécution dans deux entreprises de bâtiment, puis à compter de septembre 2022, comme peintre en isolation thermique par l’extérieur, au sein d’une entreprise dont le gérant a sollicité auprès du préfet du Finistère une autorisation de travail en février et en septembre 2024 en vue de recruter l’intéressé pour cet emploi. Cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère en l’absence de justification des « conditions réglementaires d’exercice de la profession ». Un nouveau dossier de demande a été transmis par M. B… le 24 septembre 2024, mis à jour par son employeur et accompagné des diplômes obtenus par le responsable de l’équipe au sein de laquelle l’intéressé travaillait pour justifier du respect des « conditions réglementaires » en cause. Cette demande a fait l’objet d’un délai d’instruction important en dépit de plusieurs relances de M. B… et de son avocate, justifié notamment en mars 2025 par les services de la préfecture par l’absence prolongée d’un agent de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. La circonstance que cette demande d’autorisation aurait, selon les termes de l’arrêté attaqué, donné lieu à un nouvel avis défavorable n’est pas justifiée par le préfet qui ne produit pas cet avis.
Alors que l’absence d’avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère n’est pas de nature à justifier un refus d’admission exceptionnelle au séjour dans la mesure où il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire, et que le requérant fait valoir qu’il a perdu son emploi dans la société dont le gérant avait été à l’initiative des demandes d’autorisation de travail en octobre 2024, en raison de leur délai d’instruction, il ressort des pièces du dossier qu’il a immédiatement retrouvé un emploi de peintre en bâtiment dans l’une des sociétés qui l’avait déjà employé précédemment, d’octobre à décembre 2024, puis dans une autre société à compter du même mois, avant d’être recruté dans une autre entreprise de bâtiment en avril 2025 pour occuper un emploi d’ouvrier, « compagnon professionnel position I ». Il ressort notamment des bulletins de salaire produits qu’à la date de l’arrêté attaqué, il occupait encore cet emploi en contrat à durée déterminée dont l’échéance est prévue le 19 décembre 2025. Cet emploi, accessible avec une expérience professionnelle et sans diplôme particulier, relève du secteur en tension de la famille professionnelle des « ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment » et figure sur la liste des métiers en tension en Bretagne prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 alors en vigueur, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail à des ressortissants aux étrangers.
Par ailleurs, M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, notamment un relevé de compte bancaire du 16 août 2016, d’une présence en France au plus tard depuis juillet 2016 soit depuis l’âge de 19 ans et depuis près de neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a entretenu une relation à compter de décembre 2020 avec une ressortissante française avec qui il a vécu et, si cette relation a pris fin en mai 2024, il ressort des attestations produites que cette séparation a été décidée par son ancienne compagne en raison « d’épreuves personnelles difficiles, notamment plusieurs fausses couches » et que cette dernière, qui est restée proche de lui en dépit de leur rupture, sa mère et l’une de ses amies continuent à entretenir des relations avec lui, en appuyant ses efforts d’intégration et en le soutenant en particulier dans sa démarche de demande de titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’en dépit des trois précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, dont la dernière remonte à 2021, M. B… doit être regardé, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle sur le territoire, comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions en litige contenues dans l’arrêté pris par le préfet du Finistère le 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement implique qu’il soit délivré à M. B… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté du 5 mai 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Finistère du 5 mai 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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