Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2024 et le 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (n° 213584), il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 25 janvier 1990.
Le préfet de l’Aude produit des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 23 août 2000, déclare être entré en France « depuis au moins quatre ans ». Après avoir été interpelé en situation irrégulière, il a fait l’objet d’un arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de l’intéressé et sa situation personnelle. Elle rappelle que M. C est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2021, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement entre 2021 et 2023, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet de l’Aude en conclut que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France, d’autant qu’il est défavorablement connu des services de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition en date du 4 juillet 2024 ainsi que de la copie de l’acte de naissance de sa fille B, que M. C est père d’une enfant française, née le 23 mai 2024, avec laquelle il réside comme l’atteste la mère de sa fille. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui ne prend en compte ni sa paternité, ni la nationalité française de sa fille, est entachée d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Touboul et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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