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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2025, n° 2507632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 14 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Vu :
- l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention de M. A….
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’en cours d’instance, M. A…, dont la rétention administrative n’a pas été prolongée, a été assigné à résidence dans la commune du Mans (Sarthe). Ainsi, sa requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il suit de là que le dossier doit être renvoyé à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au préfet de la Sarthe et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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