Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2510610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête en difficulté d’exécution du jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n°s 2304562-2304563-2307104 du 29 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 26 août 2024 de la préfète du Rhône (article 2), lui a fait injonction de leur délivrer à M. et Mme A…, deux certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 3) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1.500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2025, M. A… demande au tribunal de fixer un délai raisonnable pour l’exécution du jugement et d’assortir celui-ci d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024,
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au profit de M A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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