Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2401263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A C, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de M. C, requérant.
Un note en délibéré a été présentée pour le requérant, enregistrée le 3 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 22 mars 1980, soutient être arrivé en France, selon ses déclarations, en 2011. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il a présentée le 17 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. C a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 17 juin 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 8 novembre 2023, reçu en préfecture le 17 novembre 2023, M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de M. C doit être annulée.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. C n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent ainsi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. C au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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