Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2305613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
-
il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide financière de solidarité prévue par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; il a séjourné avec ses parents au camp de forestage de Saint-Rome-de-Cernon à compter de son arrivée sur le territoire français le 28 ou le 30 juin 1962 ; après avoir séjourné durant deux mois dans ce camp de forestage, sa famille a résidé à la cité du Défriché à Condé-sur-Escaut ; le 21 janvier 1963, sa famille s’est installée à Mazamet ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 9 du décret n°2022-394 pris pour l’application de la loi précitée du 23 février 2022 fixe un montant de réparation d’un montant minimal de 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures listées à l’article 3 de cette même loi pendant une durée inférieure à trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
le requérant n’établit pas avoir résidé dans les camps et hameaux de forestage de Saint-Rome-de-Cernon et de Condé-sur-l’Escaut ; en outre, Condé-sur-l’Escaut ne figure pas parmi les camps et hameaux de forestage mentionnés dans la liste annexée aux décrets n° 2018-1320, n°2022-394 et n°2023-890 ;
-
le requérant n’a pas demandé à bénéficier de l’indemnisation de réparation instaurée par la loi n° 2022-229 mais à l’aide de solidarité instaurée par le décret n°2018-1320.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 mai 1960 à Gouraya (Algérie) a sollicité, le 14 novembre 2022, le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 25 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui attribuer l’aide financière au titre du décret précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. ». Le camp de forestage de Saint-Rome-de-Cernon est visé à l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée. En revanche, la cité du Défriché à Condé-sur-Escaut n’y figure pas.
D’autre part, aux termes de l’article 1 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation rédigée le 30 avril 2007 par la mission interministérielle aux rapatriées rattachée au premier ministre, que le père de M. A… a regagné la métropole le 30 juin 1962. Si le requérant fait valoir que sa famille est entrée sur le territoire français le 28 juin 1962, les mentions portées sur le carnet de rapatrié qu’il produit sont partiellement illisibles et ne permettent pas de confirmer cette allégation. Par ailleurs, si ce carnet de rapatrié porte un tampon du camp de forestage de Saint-Rome-de-Cernon, ce seul tampon est insuffisant pour établir que M. A… a effectivement séjourné dans ce camp de forestage, ce tampon ayant pu être apposé lors d’un simple transit de la famille avant que celle-ci ne rejoigne la cité du Défriché à Condé-sur-Escaut et ce d’autant qu’il ressort de l’attestation du service départemental de Lot-et-Garonne « Mission Nationale Harkis et Rapatriés » que le père de M. A… et sa famille ont été domiciliés à la cité du Défriché à Condé-sur-Escaut entre leur arrivée sur le territoire français, le 30 juin 1962 et le 21 janvier 1962. Dans ces conditions, et en l’absence de production de documents lisibles de nature à corroborer les allégations du requérant, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le séjour de M. A… au camp de forestage de Saint-Rome-de-Cernon n’est pas établi. Par ailleurs, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le bénéfice du seul dispositif d’aide de solidarité mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Étranger ·
- Disposer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Accord
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Arrêt maladie ·
- Participation financière ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prescription quadriennale ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Accord de schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Mandat ·
- Contrôle ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prévoyance
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.