Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2306192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 25 novembre 2024, Mme D… A… et M. B… A…, représentés par le cabinet Paul-avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Bégane sur leur demande du 18 juillet 2023 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction en raison de l’installation par M. E… d’une clôture sans autorisation sur un terrain situé lieudit La Maçonnerie et de condamner l’État à les indemniser des préjudices subis de ce fait à hauteur de 8 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en demeure M. E… de procéder à la régularisation des ouvrages réalisés par ses soins sans autorisation d’urbanisme préalable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, M. C… E… conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Béganne, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, adressé à la commune de Béganne, au préfet du Morbihan et à M. E…, M. et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la commune de Béganne prend acte du désistement d’action et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Un désistement a, en principe, le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
3. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. et Mme A… ont déclaré se désister, tant de l’instance que de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béganne au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béganne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. B… A…, à la commune de Béganne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. C… E….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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