Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2025, n° 2302379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302379 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en établissant le 14 mars 2024 un nouveau compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, l’auteur de la décision a nécessairement entendu retirer le compte rendu d’entretien professionnel initialement notifié à M. B. Ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, le nouveau compte rendu d’entretien professionnel n’a pas la même portée que le compte rendu initial. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 juin 2023. D’une part, le requérant n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à rembourser à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel établi le 22 mars 2023 au titre de l’année 2022, ensemble la décision rejetant sa demande de révision de ce compte rendu d’entretien professionnel, ainsi que sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat paiera à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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