Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mars 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, le syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le maire de la commune du Tampon a refusé de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillance aux abords du local syndical du syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Tampon de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillance de manière à ce qu’aucune image ne puisse identifier les agents se rendant au local syndical du syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’installation des caméras de vidéosurveillance limite et compromet l’exercice de cette liberté en dissuadant les agents adhérents et non adhérents d’accéder au local syndical dans le cadre de la préparation des élections professionnelles qui auront lieu en décembre prochain ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que les instances consultatives n’ont pas été consultées et que l’emplacement et l’orientation de la caméra de vidéosurveillance ne respectent ni les délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ni le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés, le syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon soutient que l’installation de caméras de vidéosurveillance aux abords de leur local porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale dès lors qu’elles dissuadent les agents communaux d’y accéder afin d’exercer leurs droits syndicaux alors qu’il est en pleine préparation des élections professionnelles de décembre prochain. Toutefois, ainsi que le syndicat l’indique lui-même dans ses écritures, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 29 octobre 2026. Le syndicat requérant n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que le syndicat requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des agents communaux du Tampon.
Copie en sera délivrée au maire de la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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