Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2607941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, Mme A… B… et Mme D… E… C…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision n°92075240003M01, portant permis de construire, par laquelle la commune de Vanves a autorisé la construction d’un immeuble au 82 rue Jullien à Vanves;
d’enjoindre à la commune de Vanves de faire cesser les travaux.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux litigieux ont commencé le 1er avril 2026;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté :
il méconnaît les lois environnementales dès lors que les travaux envisagés mettent en péril des arbres centenaires et interviennent pendant la période de nidation des oiseaux ;
il méconnaît les règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur maximale des immeubles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603115, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle Mme B… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mmes B… et E… C… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire n°92075240003M01, délivré par la commune de Vanves, autorisant la construction d’un immeuble au 82 rue Jullien à Vanves.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Au soutien de leur requête, les requérantes ne produisent pas la décision attaquée. Il suit de là que la requête est irrecevable et qu’il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en faisant application de l’article L. 522-3 de justice administrative précité.
ORDONNE :
La requête de Mmes B… et E… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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