Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2508980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… B…, Mme D… E… et M. A… E… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille, garanti par la compagnie Relyens, à verser à Mme B… une provision d’un montant total de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au cours d’une intervention d’hystérectomie pratiquée le 3 juillet 2018, une plaie vésicale est survenue, résultant d’une maladresse commise par le praticien hospitalier ;
- cette faute, qui entraîne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Lille, est à l’origine de plusieurs préjudices pour Mme B…, justifiant une provision de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille et la société Relyens, représentés par Me Vandenbussche, demandent au juge des référés de limiter le montant de la provision due à Mme B… à la somme de 10 494,36 euros.
Il fait falloir que :
- la faute mise en évidence par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) n’est pas contestée ;
- le reflux vésico-urétéral dont souffre Mme B… est totalement imputable à cette faute ;
- les troubles de la vidange vésicale affectant la victime sont imputables pour moitié à l’accident médical fautif et pour l’autre moitié à l’hystérectomie dont l’indication était conforme ;
- la somme de 10 494,36 euros proposée par la compagnie Relyens dans le cadre de la procédure amiable n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision de Mme B… :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …). ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Lille :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Pr F… désigné par la CCI, que Mme B… présentait un adénocarcinome identifié dans le col de l’utérus ayant justifié, le 2 mai 2018, une intervention au centre hospitalier universitaire de Lille de curetage et d’une conisation. L’examen endoscopique réalisé à cette occasion a permis d’identifier un foyer d’adénocarcinome infiltrant. Après réunion pluridisciplinaire du 31 mai 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Lille, une alternative a été proposée à Mme B…, soit une simple surveillance du foyer, soit la réalisation d’une hystérectomie totale. Cette dernière branche de l’alternative a été retenue et une hystérectomie a été pratiquée en ambulatoire le 3 juillet 2018. Mme B… a alors développé des complications comme l’absence de reprise de la miction et une insuffisance rénale traitée par réhydratation intraveineuse, justifiant la poursuite de son hospitalisation. Le 7 juillet 2018, une cystoscopie a identifié une plaie vésicale trigonale infra centimétrique. Le 9 juillet 2018 la patiente a bénéficié d’une laparotomie afin de suturer cette plaie et d’implanter une sonde vésicale de type JJ. Après son retour au domicile, Mme B… a présenté des épisodes d’incontinence urinaires, puis d’oliguries, puis un reflux vésico-urétéral gauche.
5. Il résulte de l’instruction que l’indication de réaliser, le 3 juillet 2018, une hystérectomie est considérée comme conforme par l’expert désigné par la CCI. Le diagnostic de la plaie vésicale et sa prise en charge le sont également. En revanche, la survenance de cette plaie est imputable à une maladresse du praticien hospitalier. Cette plaie a pour conséquence un reflux vésico-urétéral, qui lui est imputable à 100 %, ainsi que des troubles de la vidange qui sont imputables pour moitié à l’accident médical fautif et pour l’autre moitié à l’hystérectomie dont l’indication était conforme.
6. Dès lors, et ainsi qu’il le reconnait, le centre hospitalier universitaire de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Mme B… est donc fondée à demander le versement d’une provision au titre des préjudices qu’elle a subis.
En ce qui concerne la provision demandée par Mme B… :
7. En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime à ce jour, seuls les préjudices temporaires qu’elle a subis peuvent faire l’objet d’une provision.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les arrêts de travail induits par l’accident médical fautifs sont à l’origine d’un préjudice financier pour Mme B….
9. L’état de santé de Mme B… nécessite, selon l’expertise, un besoin d’assistance par une tierce personne d’une heure par jour pour la période du 17 au 22 juillet 2019, d’une demi-heure par jour pour la période du 23 juillet 2018 au 16 août 2018, de deux heures par semaine pour la période du 17 août 2018 au 24 avril 2019. Ce poste est intégralement imputable à la faute commise par le centre hospitalier. En revanche, pour les périodes suivantes, le besoin d’assistance par une tierce personne est imputable pour moitié à l’acte fautif. L’état de santé de Mme B… nécessite ainsi une aide d’une heure par jour du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 27 novembre 2023 au 19 décembre 2023. Sur une base de 16 euros de l’heure et d’une majoration compte tenu des week-ends et jours fériés, il y a lieu d’allouer une provision d’un montant de 2 079,20 euros.
10. La faute commise par le centre hospitalier universitaire de Lille est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire qui a été évalué par l’expert à 100 % pour la période du 4 juillet 2018 au 16 juillet 2018, pour le 23 juillet 2018, le 12 juin 2023, le 27 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, le déficit fonctionnel relatif à ces deux derniers jours étant seulement imputable pour moitié à la faute commise. Mme B… a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, à 20 % pour la période du 17 juillet 2018 au 23 juillet 2018, à 15 % pour la période du 24 juillet au 16 août 2018, à 10 % pour la période du 17 août 2018 au 25 avril 2019 et à 10 % pour la période du 30 octobre 2020 au 26 septembre 2024, le jour de l’expertise, cette dernière période étant seulement imputable pour moitié à la faute commise. En prenant en compte une indemnité mensuelle de 450 euros, il y a lieu d’allouer à la victime une provision de 1 764 euros.
11. La faute commise par le centre hospitalier universitaire de Lille a causé pour la victime des souffrances en raison de l’opération de reprise chirurgicale, l’obligation de pratiquer des auto – sondages et à l’occasion de la pose d’un neuromodulateur. Ces souffrances doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 et sont imputables à l’acte fautif à 75 %. Il y a dès lors lieu d’allouer une provision de 6 000 euros.
12. Il résulte du rapport d’expertise qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Lille, Mme B… a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il a y a lieu d’estimer globalement à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une provision d’un montant de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Lille doit être condamné à verser à Mme B… une provision totale de 11 843,20 euros.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Lille est condamné à verser à Mme B… une provision de 11 843,20 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme D… E…, à M. A… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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