Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2403333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 5 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission départementale du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les observations de Me Peschanski, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er juin 1959 à Ait El Aziz Bouira (Algérie), déclare être entrée en France le 11 novembre 2011 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens privés et familiaux ». Le 16 mai 2023, elle a également sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité ». Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a notamment refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs de fait pour lesquels le préfet du Nord considère que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, il comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, veuve depuis le 23 août 2002, déclare ne plus avoir quitté le territoire français depuis 2017. Elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, nés en France en 1981 et 1984 et de nationalité française. Si elle indique être hébergée par sa fille, elle ne fait pas état, en dépit de la prise en charge rééducative qu’elle invoque en raison d’une fracture, d’éléments justifiant son maintien auprès de ses enfants dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu la majorité de sa vie dans un pays différent de celui de ses enfants. Elle ne déclare aucune insertion professionnelle et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle s’est maintenue pendant neuf ans à la suite du décès de son époux. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activités professionnelle (…) ».
Mme B…, qui indique être présente en France depuis 2017, ne conteste donc pas qu’elle n’avait pas établi sa résidence habituelle hors de France à la date de la décision attaquée. Dès lors, Mme B…, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte des motifs énoncés au point 5 que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6, du b) ou du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors notamment que la lettre de motivation rédigée au soutien de sa demande ne fait pas mention du fait qu’elle serait à la charge de ses enfants. Or, le préfet du Nord n’était pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si Mme B… pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectué plusieurs voyages vers l’Algérie jusqu’en 2017. Elle ne justifie ainsi pas qu’elle résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ni qu’elle serait à la charge de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 ainsi que du b) et du f) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, en tout état de cause, être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile est inopérant dès lors que Mme B…, de nationalité algérienne, relève de l’application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
En se prévalant seulement de difficultés médicales liées aux suites d’une fracture du genou, impliquant une prise en charge rééducative et des séances de kinésithérapie, Mme B… ne fait pas état d’une situation nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et en raison de laquelle le préfet n’aurait pas pu prendre à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Mme B…, dont la situation est entièrement régie par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En faisant seulement valoir qu’elle serait dans l’impossibilité d’avoir accès aux soins nécessaires au regard de son état de santé, Mme B… ne démontre pas que la décision fixant le pays de renvoi l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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