Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2024, n° 2304545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 février 2018 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé, le jour même, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, cette décision se substituant à la décision implicite contestée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2024, présentée pour la requérante, cette dernière prend acte de la délivrance du titre et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1961, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 11 octobre 2017, un récépissé de demande de titre de séjour lui étant alors délivré, et depuis lors régulièrement renouvelé. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 octobre 2024 qui s’est entièrement substituée à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait. La décision initialement contestée ayant disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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