Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2204506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 2 mars, 23 août et le 14 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/1087 du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de régulariser sa situation administrative jusqu’au 15 janvier 2022, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité, le cas échéant sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer le lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et le service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Claix une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mention sur le procès-verbal de la commission de réforme du sens et du nombre des votes ;
— est illégale car prise en méconnaissance des délais prévus par l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 6 juillet et 7 septembre 2023, la commune de Pont-de-Claix , représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’avis n° 450102 du Conseil d’État du 15 octobre 2021 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant Mme B, et de Me Thelier, représentant la commune de Pont-de-Claix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative, était employée par la commune de Pont-de-Claix jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité le 15 janvier 2022. Elle a été placée en congé de longue maladie pour une lombosciatique gauche à compter du 20 août 2018 puis en disponibilité d’office à compter du 20 aot 2021. Le 10 février 2020, elle a adressé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une sciatique gauche. Par l’arrêté contesté du 3 juin 2022, le maire de la commune de Pont-de-Claix, suivant l’avis rendu par la commission de réforme du 4 mai 2021, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créées par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et désormais codifiées à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, ne sont entrées en vigueur, selon l’avis du Conseil d’État susvisé, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
3. Si, par suite, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
4. Dès lors, que la pathologie lombaire a été diagnostiquée le 2 juillet 2015, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables à l’intéressée.
5. Il y a lieu, dès lors, en vue du règlement du litige, de faire application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. En outre, l’existence d’un état antérieur, notamment en lien avec une pathologie dégénérative, telle qu’en l’espèce l’arthrose, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service si cet état antérieur est aggravé par l’exercice des fonctions.
7. D’une part, Mme B occupait les fonctions d’agent d’accueil à l’amicale du personnel de 2013 à 2015. Le médecin de prévention qui s’est rendu sur lieu d’exercice de l’intéressé a constaté que la disposition et la hauteur de la banque d’accueil étaient pourvoyeurs de contraintes articulaires et musculaires. Il est également constant qu’à cette période la requérante a dû préparer seule un déménagement.
8. D’autre part, l’intéressée a exercé à compter de février 2017 les fonctions d’agent d’accueil au service culture. Il résulte de sa fiche de poste que ces fonctions impliquaient l’installation des expositions et la remise en état de la salle d’exposition (rebouchage de trous, ponçage et peinture), l’envoi et la distribution des brochures de communication aux différents partenaires de la collectivité et l’achat de denrées alimentaires et boissons destinées aux vernissages des expositions. La participation de la requérante à ces tâches impliquant le port de charge supérieures à 5 kilos est établie par les attestations de collègues versées au dossier. L’intéressée a en outre été contrainte de rappeler à sa hiérarchie les restrictions médicales dont elle faisait l’objet par un mail de mars 2018. La requérante produit à l’appui de ses explications la liste des lieux concernés par la tournée de distribution des supports de communication, ainsi qu’un exemple de brochure événementielle, le planning des expositions 2017-2018 ainsi que les factures des courses alimentaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B démontre l’existence d’un lien direct entre l’exercice de ses fonctions et l’aggravation de sa pathologie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 3 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, que la commune de Pont-de-Claix reconnaisse l’imputabilité au service de sa maladie et procède à la reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, jusqu’au 15 janvier 2022, date de son admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont de Claix la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Pont-de-Claix, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Claix a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-de-Claix dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître imputable au service la maladie de Mme B avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière jusqu’à la date de son admission à la retraite.
Article 3 : La commune de Pont-de-Claix versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pont- de-Claix.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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