Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2025, le 17 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, sous le n° 2502188, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite de la fouille à nu du 9 mars 2025 et des frais de courrier recommandé qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 décembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2025, le 21 octobre 2025, le 24 novembre 2025, le 12 décembre 2025 et le 24 février 2026, sous le n° 2506833, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 150 euros en réparation des préjudices moraux qu’il estime avoir subis à la suite des fouilles à nu du 7 septembre 2025, du 2 novembre 2025 et du 8 février 2026 et des frais de courriers recommandés qu’il a engagés ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de quatre-vingt-dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 décembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2502188 et n° 2506833 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
4. Les requêtes de M. B… tendent au paiement d’une somme d’argent. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative précitées ne dispensent pas de telles requêtes du ministère d’un avocat. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 4 décembre 2025, et dont il a accusé réception le 8 décembre suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé ses deux requêtes en recourant à l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, les requêtes de M. B… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502188 et 2506833 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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