Rejet 27 novembre 2024
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2024, n° 2407200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions révélées par les notifications des 4 juin et 25 septembre 2024 par lesquelles le chef d’établissement et le responsable de la scolarité sciences et technologies de l’université de Bordeaux l’ont informée que le jury d’admission et la commission pédagogique avaient rejeté sa demande d’admission en première année de master mention biologie-santé parcours biologie cellulaire, physiologie et pathologie ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de procéder à son inscription à titre provisoire en première année de master mention biologie-santé parcours biologie cellulaire, physiologie et pathologie au titre de l’année universitaire 2024/2025 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : les décisions attaquées sont privées de base légale dès lors que si le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a adopté la délibération n° 2023-96 du 12 décembre 2023 pour fixer les capacités d’accueil dans chaque mention et parcours de mention, il s’est abstenu de définir les critères tirés exclusivement des mérites des candidats en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans sa décision CE, 7 juin 2023, n° 471537 ; les décisions sont entachées d’un vice de procédure et d’un vice d’incompétence ; les décisions sont entachées d’une erreur de droit, le chef d’établissement ayant estimé à tort être en compétence liée ; les décisions sont entachées d’un vice de forme en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément disponible au public que l’université de Bordeaux aurait mis en place un procédé conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2015, permettant l’usage d’une signature électronique.
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel ; elle doit justifier d’une inscription en master marquant une progression dans ses études afin de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui expire le 6 février 2025 ; la condition d’urgence doit être appréciée de manière objective en prenant en considération sa situation de handicap.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2407199 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions contestées ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 6 juillet 2023, a validé son diplôme de licence mention « sciences de la vie » parcours « sciences du vivant » au cours de l’année universitaire 2023/2024 et a sollicité, au titre de la rentrée universitaire 2024, son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master « biologie-santé : biologie cellulaire, physiologie et pathologie » au sein de l’université de Bordeaux. Le 4 juin 2024, le chef d’établissement de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande. Le 6 août 2024, Mme B a saisi en vain le recteur de la région académique conformément à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Le 16 septembre 2024, Mme B a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par le responsable de la scolarité sciences et technologies de l’université de Bordeaux le 25 septembre 2024. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission en première année de master « biologie-santé : biologie cellulaire, physiologie et pathologie », Mme B fait valoir que la décision contestée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel et au renouvellement de son titre de séjour. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dès lors que Mme B n’a déposé le présent recours que postérieurement au début des enseignements et plus de deux mois après le rejet exprès de son recours gracieux, et s’est ainsi placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407200 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Verdier.
Copie sera transmise pour information à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
Mme Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Père ·
- Accord ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Russie ·
- Éloignement
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Peine
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Mandataire ·
- Argent ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Copies d’écran ·
- Activité ·
- Défense ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.