Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2600958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mézin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de forme, en ce qu’il ne vise pas la convention internationale signée entre la République française et la République du Cameroun le 24 janvier 1994 ;
- il méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été transmise au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit à l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 17 juin 1983, s’est mariée avec un ressortissant français le 15 janvier 2024. Elle est ensuite entrée régulièrement en France le 29 juillet 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 juillet 2025. Le 7 mai 2025, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 423-5 du même code précise que : « (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française. Il ressort des travaux parlementaires qu’en adoptant le terme de violences conjugales, le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique, les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens des dispositions précitées. En outre, un étranger peut se prévaloir des dispositions de cet article lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de son conjoint.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été auditionnée, le 4 septembre 2024, par la gendarmerie nationale, pour les faits d’abandon de famille dont elle a été victime. Les faits dont elle fait état dans cette audition sont corroborés par l’attestation d’une psychologue clinicienne, laquelle précise que Mme B… présente des symptômes de stress et d’anxiété importants et souffre d’un état d’hypervigilance qui peut être une source de fatigabilité et créer des difficultés d’attention et de concentration. Il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir contracté mariage au Cameroun, le mari de la requérante, ressortissant français, est rentré en France et a progressivement coupé toute communication avec son épouse. Lorsque cette dernière est venue le rejoindre en France, il ne l’a pas acceptée dans son logement, en contradiction avec l’attestation qu’il a produite le lendemain de son mariage, par laquelle il déclarait qu’il accueillerait et hébergerait son épouse, laissant Mme B… à la rue. Alors qu’il est constant que la communauté de vie n’a jamais existé entre Mme B… et son époux, il ressort des pièces du dossier que cette situation était le choix de ce dernier, ce qui est de nature à constituer des faits de violences psychologiques. En outre, si son époux a estimé que la requérante s’était rendue coupable d’un « mariage gris », il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République. Ainsi, au regard des violences conjugales dont Mme B… a été victime, le préfet des Côtes d’Armor, lequel n’a d’ailleurs pas produit de mémoire en défense, ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que l’intéressée ne relevait pas des dispositions de l’article L. 423-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet des Côtes d’Armor délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mézin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Me Mézin, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Mézin.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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