Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2026, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme-France (CCDH-France), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la direction générale du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir de faire droit à sa demande d’accès à certains documents administratifs présentée le 15 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir de communiquer à l’association le rapport annuel établi par l’établissement pour l’année 2023, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, représenté par Me Le Guen (Scp Via Avocats), conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CCDH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme-France conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a été destinataire des documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités ont été communiqués à la CCDH le 2 juillet 2025. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la CCDH sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir a refusé de communiquer à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme le rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme-France (CCDH-France) et au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Rennes, le 29 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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