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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… E…, représentée par Me Rancher, demande au juge des référés
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à compter du 11 août 2018 au sein des services du centre hospitalier de Pau et sur l’évaluation des préjudices qui en ont découlé au contradictoire du dit centre hospitalier, de la caisse primaire d’assurances maladie de la Haute-Garonne et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires.
3°) de désigner le Dr D… B… comme expert ou tout autre expert dans le ressort de la Cour d’appel de Toulouse ainsi qu’un sapiteur ergothérapeute et un sapiteur psychiatre ;
4°) d’enjoindre à l’expert désigné de présenter un pré-rapport ;
5°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de Pau le 11 août 2018 avec un traumatisme de la cheville gauche suite à un accident de canyoning ;
- des complications post-opératoires sont apparues dès le 24 août, notamment une septicémie révélée par un autre médecin de la clinique Occitanie à Muret ;
- ces complications ont nécessité au total cinq opérations successives et elle conserve des séquelles importantes la rendant inapte à ses fonctions d’assistante maternelle ;
- elle a subi une amputation en mai 2022 ;
- une première expertise a été ordonnée le 9 mai 2022 sous le n° 2102929 par le tribunal de céans et le Dr B…, expert désigné, a rendu son rapport le 6 mars 2023 et a conclu à une infection nosocomiale, à la non-consolidation de l’état de santé de Mme E… et à la nécessité de revoir la requérante à brève échéance ;
- une nouvelle expertise est nécessaire et utile pour fixer la date de consolidation et évaluer les préjudices post-consolidation ;
- elle subit encore des séquelles psychiatriques à évaluer.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Lhomy, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, que le Dr B… soit désigné comme expert, que soit ordonné le dépôt d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse et que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2024, la caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Garonne, demande au juge des référés d’admettre son intervention et de réserver ses droits en attente du rapport d’expertise.
Elle soutient que son intervention doit être admise en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires et les dépens réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’expertise du Dr B… dans l’instance n° 2102929.
La procédure a été régulièrement communiquée aux parties en cause.
Vu :
le code de la santé,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne :
1. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’expertise demandée par la présente requête. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme E… est recevable et doit être admise.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». Mme E… sollicite un complément à l’expertise n° 2102929 aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices qu’elle attribue à un défaut de prise en charge dans les règles de l’art par le centre hospitalier de Pau lors de sa chirurgie du 12 août 2018.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E… entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Pau et de l’Oniam tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
6. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D… B… (06.82.30.18.60 – gilbert.metton@gmail.com), expert, procèdera à une expertise contradictoire entre Mme A… E…, le centre hospitalier de Pau, la caisse primaire d’assurances maladie de la Haute-Garonne et l’Oniam.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Pau le 12 août 2018 et procéder à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de ce dernier, si celui-ci y consent ; retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
- de décrire l’état de santé de Mme E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Pau, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
- de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme E… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de Mme E… , à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de Mme E… ont été commises ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
- sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) : déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par Mme E… ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; se faire communiquer par le centre hospitalier de Pau les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ; préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
- de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Pau ;
- de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Pau ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
- de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
- de dire si l’état de Mme E… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
- d’indiquer à quelle date l’état de Mme E… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
- de dire si l’état de Mme E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
- de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ; de dire si des frais de véhicule adapté et de logement adapté sont nécessaires ;
- de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : L’intervention de la caisse primaire d’assurances maladies de Haute-Garonne est admise.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au centre hospitalier de Pau, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à Monsieur D… B…, expert.
Fait à Pau, le 14 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. C…
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