Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2405462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, et deux mémoires enregistrés les 28 juillet 2025 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthe, demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu’il n’est pas soumis à autorisation d’exploiter pour la mise en valeur de 125,4905 ha de terres agricoles à titre individuel ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024 en tant qu’il ne l’autorise pas à exploiter les parcelles section ZM n° 47 située à Bourgbarré ; section ZV nos 15B, 15D, 15 EJ, 15 EK, 17 A, 17 C et section ZW nos 21A, 57 A, 57 C, 57 E, 57 F situées à Corps-Nuds ; section ZC n° 86, ZD nos 367 J, 367 K, 518, 519 AJ, 519 AK, 519 B, 519 C, section ZK nos 60J, 60 K, 120, 175, section ZI nos 40 A, 40 B, 40 C, et section ZK nos 86 J, 86 K, 135 situées à Saint-Erblon ; et section E nos 233 et 234 situées à Vern-Sur-Seiche ; pour une superficie de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé une demande d’autorisation d’exploiter sur injonction du préfet de la région Bretagne, alors même qu’il n’était pas soumis à l’obtention préalable d’une telle autorisation ; les parcelles objet du litige étaient exploitées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Crublet Desmons, au sein duquel il était associé exploitant jusqu’au 31 mars 2023 ; les surfaces en cause avaient été mises à disposition du GAEC à son entrée dans la structure, le 1er octobre 2011 ; il les exploitait antérieurement au sein de l’EARL A…, depuis 1993 ; il a donc repris leur exploitation à titre individuel, à son retrait du GAEC ; il ne réalise aucune opération d’installation, d’agrandissement ni de réunion d’exploitation ; il a toujours exploité les surfaces en cause, sans discontinuer, directement à titre individuel ou indirectement au sein de l’EARL A… puis du GAEC Crublet Desmons ; la décision en litige est par suite superfétatoire et ne saurait produire d’effet à son égard, notamment fonder une mise en demeure de cesser d’exploiter.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 janvier 2025, le GAEC Crublet Desmons, représenté par la SELARL FBA avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu
- l’ordonnance n° 2501321 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Me Barthe pour M. A…,
- et les observations de Me Bermardet pour le GAEC Crublet Desmons.
Considérant ce qui suit :
M. A…, devenu associé du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Crublet Desmons en novembre 2011, a apporté à ce groupement les parcelles dont il était locataire et qu’il exploitait antérieurement dans le cadre de l’EARL A…, cadastrées section ZM n° 47 (Bourgbarré), section ZV nos 15B, 15D, 15EJ, 15EK, 17A, 17C et section ZW nos 21A, 57A, 57C, 57E et 57F (Corps-Nuds), pour une surface de 65 hectares, 44 ares et 13 centiares. Le GAEC a obtenu une autorisation d’exploiter les parcelles en cause, par arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 juillet 2011. M. A… s’est retiré du GAEC le 31 mars 2023 et s’est installé à titre individuel, en continuant d’exploiter ces parcelles, ainsi que d’autres, situées à Janzé, Vern-sur-Seiche et Saint-Herblon, pour une superficie globale de 125,21 hectares. Il a été mis en demeure par le préfet de la région Bretagne, le 25 janvier 2024, de déposer une demande d’autorisation d’exploiter. Il a formé un recours hiérarchique contre cette mise en demeure et a, en parallèle, le 3 avril 2024, déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en cause, qui lui a été partiellement refusée par arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024, s’agissant des parcelles cadastrées section ZM n° 47 (Bourgbarré), section ZV nos 15B, 15D, 15EJ, 15EK, 17A, 17C et section ZW nos 21A, 57A, 57C, 57E et 57F (Corps-Nuds), section ZC n° 86, section ZD nos 367J, 367K, 518, 519AJ, 519AK, 519B, 519C, section ZK nos 60J, 60K, 120, 175, section ZI nos 40A, 40B, 40C et section ZK nos 86J, 86K et 135 (Saint-Herblon) et section E nos 233 et 234 (Vern-sur-Seiche), pour une surface de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares. Par arrêté du même jour, le préfet de la région Bretagne a délivré au GAEC Crublet Desmons une autorisation d’exploiter les parcelles en cause situées à Bourgbarré et Corps-Nuds, pour une superficie cumulée de 65,4413 hectares. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024 en ce qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter une surface de 89 ha 61 a 84 ca, en ce compris les parcelles situées sur les communes de Bourgbarré et de Corps-Nuds pour lesquelles le GAEC Crublet Desmons s’est lui vu accorder une autorisation d’exploiter par un arrêté du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixé par l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 définit l’installation, en son article 1er, comme l’« action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole » et fixe son seuil d’application, en son article 4, à 20 hectares.
M. A… soutient que la reprise d’exploitation à titre individuel des parcelles litigieuses, après son retrait du GAEC Crublet Desmons, à compter du 1er avril 2023 en qualité d’exploitant individuel, ne constitue pas une opération d’installation, d’agrandissement ou de réunion d’exploitations agricoles, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de solliciter une autorisation d’exploiter les parcelles en cause, en se prévalant des dispositions de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, en tout état de cause, M. A… ne peut utilement soulever un tel moyen, relatif à la contestation de l’obligation qui lui a été faite, par une mise en demeure datée du 25 janvier 2024, de déposer une demande d’autorisation pour l’exploitation des parcelles en litige, contestée par voie de recours hiérarchique le 29 mars 2024, pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 en tant qu’il ne l’autorise pas à exploiter les parcelles : section ZM n° 47 située à Bourgbarré ; section ZV nos 15B, 15D, 15 EJ, 15 EK, 17 A, 17 C et section ZW nos 21A, 57 A, 57 C, 57 E, 57 F situées à Corps-Nuds ; section ZC n° 86, ZD nos 367 J, 367 K, 518, 519 AJ, 519 AK, 519 B, 519 C, section ZK nos 60J, 60 K, 120, 175, section ZI nos 40 A, 40 B, 40 C, et section ZK nos 86 J, 86 K, 135 situées à Saint-Erblon ; et section E nos 233 et 234 situées à Vern-Sur-Seiche ; pour une superficie de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A… exploitait les parcelles concernées au sein du GAEC en tant qu’associé, l’autorisation d’exploiter les parcelles ainsi mises à disposition de ce groupement, a été délivrée par les services de l’Etat, le 4 juillet 2011, à cette personne morale et non pas à M. A… en tant que personne physique. Ce dernier ne peut d’avantage se prévaloir d’une autorisation d’exploiter les parcelles au moment où il les exploitait au nom de l’EARL A…, cette entité juridique ayant cessé son activité au moment de son entrée dans le GAEC. Il suit de là qu’en reprenant, dans le cadre d’une exploitation à titre individuel, les parcelles litigieuses pour une superficie de plus de 125 hectares, dépassant le seuil d’application défini par la SDREA pour le contrôle des structures agricoles, M. A… entrait dans les prévisions des dispositions rappelées au point 2, ainsi que le fait valoir le préfet de région en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser au GAEC Crublet Desmons, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au GAEC Crublet Desmons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au groupement agricole d’exploitation en commun Crublet Desmons et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Mobilité géographique ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Apatride ·
- Violence
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Conversion ·
- Véhicule ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Service ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.