Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 mai 2026, n° 2403283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 125,38 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- le pouvoir réglementaire a instauré une différence de traitement qui n’est pas en rapport avec l’objet de ce texte et a ainsi méconnu le principe d’égalité ;
- le pouvoir réglementaire a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en excluant les accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) des catégories de personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions et en les privant ainsi de percevoir cette indemnité depuis 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… a signé le protocole transactionnel le 11 avril 2026 tendant à mettre fin au litige qui les oppose et par lequel il s’engage à indemniser Mme B… d’une somme forfaitaire brute de 6 427,20 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices indemnitaires qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort du mémoire en défense du 7 mai 2026 du recteur de l’académie de Rennes que, le 11 avril 2026, Mme B…, après avoir porté la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour transaction et renonciation à tout recours », a signé le protocole transactionnel tendant à mettre fin au litige qui l’oppose à ce recteur et par lequel ce dernier s’engage à indemniser la requérante d’une somme forfaitaire brute de 6 427,20 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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