Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B… A… demande au tribunal de le décharger de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- la décision statuant sur sa réclamation contentieuse lui cause un « préjudice injustifié et illégal » ;
- son chiffre d’affaires a toujours été inférieur à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par une décision du 20 juin 2024, l’administration a relevé que l’année de référence, à prendre en compte pour la détermination des droits de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023, est l’année 2021. Elle a observé que le requérant avait commencé son activité le 1er novembre 2021 et avait réalisé au titre des mois de novembre et décembre 2021 un chiffre d’affaires de 1 750 euros, soit 10 500 euros pour une année complète. Relevant que seuls les contribuables réalisant un chiffre d’affaires annualisé de 5 000 euros au plus étaient exonérés de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1647 D du code général des impôts, elle a estimé que le requérant était redevable de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023.
A l’appui de la présente requête, le requérant se borne à soutenir que le chiffre d’affaires qu’il a effectivement réalisé au titre de l’année 2021 est inférieur à 5 000 euros. Toutefois, par ce moyen, il ne conteste pas l’unique motif de la décision ayant rejeté sa réclamation, lequel est tiré de ce que son chiffre d’affaires réel (1 750 euros sur deux mois de l’année 2021) s’établit à 10 500 euros, lorsqu’il est rapporté à une année entière. L’unique moyen de la requête est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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