Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2506403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B…, Diane, Mariette A… et M. D… C…, représentés par Me Santini, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer, ainsi qu’à leur famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un hébergement pouvant les accueillir au sein du département des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 € à verser à Me Santini, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en exécution de l’ordonnance n°2503138 du 7 juillet 2025 rendue par le juge des référés à la requête du préfet des Alpes-Maritimes portant expulsion du logement d’accueil pour demandeurs d’asile qu’ils occupaient, ils vivent depuis le 3 octobre 2025 dans la rue avec leurs deux enfants mineurs, Mme A… étant, en outre, enceinte de sept mois, en ne bénéficiant que de l’aide de l’association ADF.CA sous forme de couvertures et de vivres, vivant dans le froid et une insécurité permanente, en particulier durant la nuit, tous leurs appels auprès du service d’urgence sociale (115) en vue d’obtenir un logement d’urgence étant demeurés vains ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, en méconnaissance des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que leur famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… et M. C… ayant, après avoir été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’OFII, avant leur expulsion du logement d’accueil d’urgence qu’ils occupaient indûment, les requérants qui viennent d’être expulsés avec leurs enfants, à la demande de l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes), doivent être regardés comme se trouvant exclusivement à l’origine de la situation de précarité et de vulnérabilité dont ils se prévalent aujourd’hui pour demander à leur tour, la condamnation de l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à leur procurer ainsi qu’à leurs enfants, un nouveau logement. Dès lors que, dépourvus de tout titre de séjour, il leur appartenait, bien avant leur expulsion, grâce à l’aide proposée par l’OFII, de retourner dans leur pays d’origine, la Côte d’Ivoire, Mme A… et M. C… ne sont fondés à se prévaloir, ni de l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative précité, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l’Etat (préfet de Alpes-Maritimes) auquel il ne saurait, en tout état de cause, être reproché auprès du juge administratif, un refus d’hébergement d’urgence, après que la même autorité administrative ait été autorisée peu de temps auparavant, par la même juridiction, à expulser les mêmes personnes d’un hébergement d’urgence et alors, au demeurant, qu’il résulte des dispositions des articles L.222-5, L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale, la requête de Mme A… et M. C… doit, par suite, être rejetée, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative, ensemble leurs conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Diane, Mariette A… et M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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