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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2520290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2520290, M. D… B… et Mme F… E…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 28 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour à madame, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à l’exercice par le couple de la liberté de se marier, qu’ils sont désormais parents d’un enfant français et ont exposé des frais importants pour la cérémonie, déjà reportée plusieurs fois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux,
les ressources de l’accueillant sont en tout état de cause suffisantes,
le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi au regard de la démonstration de l’intention maritale,
les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus, ainsi que le principe à valeur constitutionnelle du droit de se marier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519327 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle M. B… et Mme A… E… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Renaud, représentant M. B… et Mme A… E…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de ce que le motif de refus opposé à la demande, tenant au risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires par Mme F… E…, ressortissante malgache mère d’un enfant français né le 7 octobre 2025 à Tananarive (Madagascar) désireuse de se marier en France avec le père de de cet enfant, M. D… B…, ressortissant français, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce, la cérémonie, qui doit se tenir le 27 décembre 2025 à la mairie des Angles (Gard) en présence de la famille du marié, lequel se trouve actuellement à Madagascar –où son droit au séjour expire le 5 décembre 2025– avec son enfant et sa future épouse, ayant déjà été plusieurs fois reportée, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de la sous-directrice des visas en date du 15 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… et Mme A… E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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