Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2202738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée La Bastide de June représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre une somme de 3.000 € à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucun acte anormal de gestion dès lors que les prestations réalisées par la société RMC Group AB sont réelles et indiscutables et qu’elles ont été accomplies dans son intérêt ;
— en l’absence d’acte anormal de gestion, les cotisations de retenue à la source ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Bastide de June, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Aux termes de cette vérification, le service vérificateur a constaté l’existence d’un acte anormal de gestion estimant que la somme de 124 000 euros versée à la société RMC Group AB pour la vente d’une villa dont la société requérante était propriétaire n’était pas justifiée. La société a, en conséquence été assujettie, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des cotisations de retenue à la source au titre de l’année 2015. Après avoir formé une réclamation qui a été rejetée par l’administration fiscale, la société demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci, il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause au titre de l’exercice clos en 2015, la déductibilité d’une prestation de commercialisation d’une villa d’un montant total de 124 000 euros, comptabilisée en charge au débit du compte 62261000 « commissions immobilières » au motif que la réalité de cette prestation n’était pas établie. Cette charge est fondée sur un contrat de commercialisation de cette villa sur les territoires scandinaves conclu le 9 octobre 2013 entre la société requérante et la société RMC Group AB, société suédoise dont M. A, associé à hauteur de 51% de la société requérante, est le gérant.
5. Pour justifier de la réalité de la prestation de commercialisation de la villa par la société RMC Group AB, la société requérante se prévaut du contrat mentionné au point précédent, d’un courrier de la société RMC Group AB qui précise les diligences qu’elle a accompli en application de ce contrat et comporte un détail des heures, de la commande de la traduction de l’annonce de vente du bien en suédois, de la publication de cette annonce sur deux sites internet respectivement à huit et six reprises, des voyages, rencontres et déjeuners effectués avec des clients potentiels ou dans le cadre de foires ou de manifestation sur le thème de la vie à l’étranger. Toutefois, alors que le contrat a pour objet non seulement la commercialisation, par tout moyen, du bien en Scandinavie et le conseil financier fiscal et juridique, la production de ces seuls documents, mis à part les annonces de vente, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la réalité des prestations accomplies et le lien existant entre les voyages, déjeuners et rencontres effectuées et ce contrat ou les prestations effectivement accomplies en application de celui-ci. Par ailleurs, si la société soutient qu’outre les prestations d’entremises, elle avait également pour mission d’élaborer une stratégie de commercialisation, de démarchages de partenaires hors de France, de signer des partenariats avec des agences immobilières et de donner des conseils juridiques, elle n’en justifie pas par les pièces produites. Dès lors, la SARL La Bastide de June ne justifie pas de la réalité de la prestation fournie par la société RMC Group AB ni, par suite, du principe et du montant des charges figurant dans sa comptabilité des exercices clos 2015. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour l’entreprise de cette charge, c’est à bon droit que l’administration fiscale en a refusé la déductibilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL La Bastide de June n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercices clos en 2015, des cotisations de retenue à la source qui en résultent en application des dispositions de l’article 109 du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ensemble ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée La Bastide de June est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Bastide de June et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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