Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A… C…, représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la présidente de l’université Rennes 2 a refusé d’annuler le colloque intitulé « Procréer, naître, être parents, une clinique de l’incertain » ;
2°) de condamner l’université Rennes 2 à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de la faute commise par la présidente de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’université Rennes 2 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mars 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’université aurait dû annuler le colloque dès lors qu’une maître de conférences à l’université Rennes 2 s’est appropriée son travail en organisant seule le colloque qu’elles avaient initialement conçu à deux ;
- la décision lui cause un double préjudice né du cautionnement par l’université Rennes 2 du plagiat de ses travaux et de l’organisation effective du colloque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l’université Rennes 2 conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université Rennes 2.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 mars 2022, Mme C… a demandé à la présidente de l’université Rennes 2 d’annuler le colloque intitulé « Procréer, naître, être parents, une clinique de l’incertain » programmé pour le 30 mars et le 1er avril 2022 au motif qu’une maître de conférences de cette université se serait appropriée son travail en organisant seule cet événement. Par une décision du 24 mars 2022, la présidente de l’université Rennes 2 a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… a formé une réclamation préalable indemnitaire le 3 octobre 2022 aux termes de laquelle, elle sollicite le versement de la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la faute commise par l’université en prenant illégalement cette décision de refus. Par une décision du 15 novembre 2022, la présidente de l’université Rennes 2 a refusé de faire droit à cette demande d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
La décision de refus d’annuler la tenue d’un colloque ne constitue pas une décision administrative défavorable qui doit être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. ». Selon l’article L. 151-6 du même code : « L’enseignement supérieur est libre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 712-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; (…). ».
D’une part, la présidente de l’université Rennes 2, responsable de la sécurité au sein de l’université, n’aurait pu annuler la tenue du colloque en litige qu’en vertu des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, en cas de risque de trouble à l’ordre public. Or, l’existence d’un tel risque au moment de la décision de refus attaquée n’est pas établie ni même alléguée. Aucune disposition du code de l’éducation ne donne pouvoir au président d’une université pour interdire un colloque au motif que son organisateur se serait approprié le travail d’autrui. D’autre part, Mme C… produit, au soutien de ses affirmations, le compte-rendu d’une réunion du 7 octobre 2019 du laboratoire de recherches en psychopathologie et psychanalyse de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université catholique de l’ouest, faisant mention d’un colloque « Procréer, naître, être parents, une clinique de l’incertain » organisé par elle-même et sa collègue, devant se tenir au sein de l’université Rennes 2 les 15 et 16 octobre 2020, ainsi que l’appel à communication pour ce même colloque, initialement programmé les 26 et 27 mars 2020. Toutefois, ces seuls documents se bornent à établir que Mme C… devait initialement coorganiser le colloque en litige, mais ils ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait été victime d’un plagiat ou d’une appropriation de son travail de la part de sa collège ni, a fortiori, que l’université Rennes 2 disposait d’information lui permettant de constater l’existence d’un tel plagiat.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la présidente de l’université Rennes 2 est entachée d’illégalité et les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
Dès lors que Mme C… ne démontre pas l’illégalité de la décision du 24 mars 2022, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’université Rennes 2.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Rennes 2, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par l’université Rennes 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Rennes 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université Rennes 2.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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